Cassation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 25-81.761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01444 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 25-81.761 F-D
N° 01444
GM
12 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions au code de l’urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [E] a été poursuivi des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, pour avoir, notamment, édifié une maison d’habitation sur une parcelle lui appartenant.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable et l’a condamné à 1 000 euros d’amende.
4. Sur intérêts civils, le tribunal a notamment ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et condamné M. [E] à payer à la commune une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
5. M. [E] a relevé appel de cette décision, en limitant son recours à l’ordre de remise en état des lieux. Le procureur de la République a formé appel incident, limité au même chef de dispositif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, a débouté le prévenu de sa demande de sursis à statuer et a dit n’y avoir lieu à écarter la décision de refus de permis de construire en date du 22 octobre 2020 et ordonné, au titre de l’action civile, la remise en état des lieux dans l’état de la construction avant 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter du jour où l’arrêt sera définitif et ce aux frais du condamné, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, que cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond et, par voie de conséquence, aux demandes de renvoi ; que lorsqu’un arrêt comporte des mentions contradictoires relativement au respect d’une formalité, l’arrêt ne peut faire foi du fait que cette dernière ait bien été observée, la Cour de cassation n’étant pas en mesure de s’assurer du respect de la règle en cause ; qu’à l’audience du 21 novembre 2024, le conseil de M. [E] a sollicité un renvoi ; que l’examen de cette demande n’a pas été joint au fond ; que l’arrêt indique en page 2 que le conseil du prévenu a eu la parole en dernier lors de l’examen de cette demande de renvoi mais mentionne en pages 8 et 9 que le conseil de la commune de [Localité 1], partie civile, a eu la parole en dernier ; que les notes d’audience indique, pour leur part, que le ministère public a eu la parole en dernier ; qu’en l’état de ces énonciations contradictoires, il ne peut être tenu pour établi que le conseil du prévenu ait eu la parole en dernier, que, par suite, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond.
8. L’arrêt attaqué comporte des mentions contradictoires, indiquant, d’une part, que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, d’autre part, que ce fut l’avocat de la partie civile.
9. Dès lors, les énonciations de l’arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, que la cour d’appel n’a pas jointe au fond
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 23 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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