Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2025, n° 24-80.435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50190 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° A 24-80.435 F
N° 50190
ODVS
11 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025
M. [M] [S] et la société [2] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui, pour obtention indue de document administratif, a condamné, le premier à 30 000 euros d’amende, dont 10 000 euros avec sursis, et cinq ans d’inéligibilité, la seconde à 15 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [S] et la société [2], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] [S] et la société [2] devront payer à la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Siège
- Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux ·
- Protection des droits de la personne ·
- Atteinte au droit de propriété ·
- Droit de propriété ·
- Photographies ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Branche ·
- Domaine public ·
- Atteinte ·
- Mise en vente ·
- Café ·
- Reproduction ·
- Édition ·
- Cartes ·
- Biens
- Décision ayant un caractère mixte ·
- Instance pénale non clôturée ·
- Décisions susceptibles ·
- Domaine d'application ·
- Jugement non signifié ·
- 1) procédure civile ·
- 2) procédure civile ·
- 3) bail commercial ·
- ) procédure civile ·
- ) bail commercial ·
- Location-gérance ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Bail commercial ·
- Interruption ·
- Appel civil ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Location ·
- Fonds de commerce ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Part ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bénéfice ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Avantage fiscal ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Information ·
- Mutuelle ·
- Lynx ·
- Avantage
- Charge de la preuve d'une impossibilité de reclassement ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Obligation pour l'employeur ·
- Avis du médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Société générale ·
- Mutation ·
- Poste ·
- Code du travail
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Assureur ·
- Motocyclette ·
- Gendarmerie ·
- Limitation de vitesse ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Branche ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Anonyme
- Désistement ·
- Charbonnage ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Bénéfice ·
- Apport ·
- Pénalité ·
- Part ·
- Rémunération ·
- Incident ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.