Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-80.685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484684 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01324 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 25-80.685 F-D
N° 01324
RB5
15 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
MM. [B] [T] et [N] [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2024, qui, pour tentative de vol aggravé et recel, en récidive, les a condamnés, chacun, à six ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [B] [T].
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 janvier 2022, les gendarmes ont été avisés d’un vol en cours de commission par plusieurs personnes, cagoulées et armées, dans une concession automobile.
3. MM. [B] [T] et [N] [U] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 janvier 2024, les a déclarés coupables et les a condamnés, chacun, à six ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [U]
5. M. [U] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de recel, alors « que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l’infraction qui a motivé la condamnation ; qu’en déclarant M. [T] coupable de recel d’un fourgon Renault Master provenant d’un vol par effraction, sans retenir aucune motivation au soutien de cette déclaration de culpabilité, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l’existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.
9. Pour déclarer M. [T] coupable de recel d’un fourgon provenant d’un vol par effraction dans un local d’entrepôt, utilisé pour commettre le vol aggravé qui lui est par ailleurs reproché, l’arrêt attaqué énonce que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments.
10. Les juges relèvent, par motifs propres et expressément adoptés, que la culpabilité de l’intéressé résulte de la présence de son ADN sur le chargeur d’un pistolet retrouvé dans ce véhicule volé, ayant servi à la commission des faits, et des investigations le localisant hors de son domicile et sur la zone des faits le matin de leur commission.
11. En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait dissimulé, détenu ou transmis le véhicule en sachant qu’il provenait d’un vol, ou qu’il avait bénéficié de celui-ci en ayant connaissance de son origine frauduleuse, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T] du chef de recel, et aux peines prononcées à son encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [U] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [T] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 12 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [T] coupable du chef de recel, et relatives aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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