Cassation 25 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Le montant des honoraires sans dépassement, prévu par l’article 2, I, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 pour le calcul du montant de l’aide dont bénéficie les professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, n’inclut pas les rémunérations forfaitaires perçues au cours des périodes mentionnées par ce texte, dès lors que le montant de celles-ci n’a pas été affecté de manière significative par la baisse d’activité subie par les professionnels de santé pour la période couverte par le dispositif d’indemnisation de perte d’activité prévu par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-11.338, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11338 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 28 novembre 2022, N° 22/00112 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052304005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200895 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 895 F-B
Pourvoi n° Z 23-11.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-11.338 contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [M], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Moulins, 28 novembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la caisse) a notifié, le 9 septembre 2021, à M. [M], médecin généraliste exerçant à titre libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande en remboursement de l’indu et de la condamner au paiement d’une certaine somme au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité, alors « que, dans le cadre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA), instauré par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, le montant de l’aide est déterminé sur la base du « montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé » ; qu’à ce titre, il n’y a pas lieu de tenir compte des rémunérations forfaitaires versées au professionnel de santé en 2019 par l’assurance maladie, lesquelles, n’étant pas la contrepartie d’un acte médical, ne sont pas des honoraires ; qu’en décidant le contraire, au motif inopérant que « ces rémunérations forfaitaires sont le corollaire d’un service rendu », les juges du fond ont violé l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, ensemble les articles R. 4127-53 du code de la santé publique et 26 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie du 25 août 2016, approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, 2 et 5 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l’article 2, I, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’aide dont bénéficie les professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 n’a pas pour objet une couverture des pertes de recettes mais une couverture partielle des charges exposées par les professionnels conventionnés compte tenu de la baisse de leur activité au cours de la période prévue.
5. Selon le dernier, le montant de cette aide est déterminé en appliquant le taux de charges fixes moyen du professionnel de santé à un montant évaluant sa baisse d’activité sur la période couverte par le dispositif, en retirant du résultat obtenu le montant des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisé. La baisse d’activité est égale à la différence entre le montant des honoraires sans dépassement perçus en 2019, réduit à due proportion de la période, et le montant des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel en 2020, durant la même période.
6. Le montant des honoraires sans dépassement prévu par ce texte n’inclut pas les rémunérations forfaitaires perçues au cours des périodes qu’il mentionne, dès lors que le montant de celles-ci n’a pas été affecté de manière significative par la baisse d’activité subie par les professionnels de santé pour la période couverte par le dispositif.
7. Pour rejeter la demande de la caisse en restitution de l’indu et condamner cette dernière au paiement d’une somme au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité, le jugement retient que les rémunérations forfaitaires versées aux professionnels de santé répondent à des objectifs de santé publique, valorisent des missions spécifiques et sont le corollaire d’un service rendu, de sorte qu’elles constituent des honoraires et qu’il n’y a pas lieu de les exclure de la somme à prendre en compte pour l’année 2019.
8. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de M. [M], le jugement rendu le 28 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Moulins ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 25 août 2016
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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