Cassation 15 mars 1978
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel a pu estimer qu’une lettre, tendant à l’achat d’une parcelle de terre, écrite par les défendeurs à une action en revendication n’emportait pas renonciation de leur part à se prévaloir de la prescription acquisitive sur ce bien dès lors qu’elle relève que les propositions contenues dans cette lettre ont été faites à titre transactionnel et de conciliation avant toute action formelle en revendication de propriété et que les défendeurs n’étaient alors pas entièrement éclairés sur leurs droits ni sur la position juridique qu’il leur conviendrait d’adopter dans une instance non encore engagée.
La bonne foi, permettant d’invoquer la prescription abrégée qui consiste dans la croyance où se trouve l’acquéreur, aux droits de son auteur à la propriété des biens qu’il lui transmet, n’est requise qu’à l’époque de l’acquisition.
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui admet que les défendeurs à une action en revendication peuvent invoquer la prescription acquisitive sans relever d’actes matériels de nature à caractériser la possession alors que les demandeurs contestaient l’existence de tous actes de cette nature.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 mars 1978, n° 76-14.029, Bull. civ. III, N. 123 P. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14029 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 123 P. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 1976 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999967 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Roche |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que les epoux x… ont forme contre les epoux z…, leurs voisins, une action en revendication de la propriete d’une cloture separant leurs heritages, qu’ils pretendaient avoir ete edifiee sur leur terrain, et en demolition d’un mur du pavillon des defendeurs qui, selon eux, empietait sur leur fonds ;
Que les epoux z… ont oppose qu’ils avaient acquis par prescription l’assiette de la cloture et du mur de leur edifice ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir, pour repousser la demande des epoux x…, a… que la lettre ecrite par les epoux z… le 20 juillet 1971 n’emportait pas renonciation de leur part a se prevaloir de la prescription acquisitive, alors, selon le moyen, « que l’arret denature l’ecrit du 20 juillet 1971 etabli apres communication du rapport de l’ex°ert tr uvat, cette lettre reconnaissant expressement le droit de propriete des epoux x… et comportant offre d’achat par les epoux z…, y… qui excluait qu’ils puissent se pretendre ensuite proprietaires des memes biens au benefice de la prescription » ;
Mais attendu que les juges du fond retiennent que les propositions contenues dans la lettre du 20 juillet 1971 ont ete faites a titre transactionnel et de conciliation, avant toute action formelle et revendication de propriete, au cours de pourparlers engages dans le dessein de regler a l’amiable la contestation relative a la separation des deux heritages, ainsi que les epoux x… l’avaient envisage eux-memes en ecrivant le 20 juin 1971 « qu’une entente amiable concretisee devant notaire est preferable a toute autre solution », que les epoux z… n’etaient alors pas entierement eclaires sur leurs droits, ni sur la position juridique qu’il leur conviendrait d’adopter dans une instance non encore engagee ;
Que, de ces constatations, ils ont pu deduire que lesdites propositions, tendant a l’achat par les epoux z… de la bande de terre sur laquelle la cloture et le mur de leur pavillon etaient edifies, ne constituaient pas, en l’espece, des actes accomplis en pleine connaissance de cause et manifestant de facon non equivoque l’intention d’abandonner un droit acquis ;
Que, sans denaturer l’ecrit invoque, ils ont, de y… chef, legalement justifie leur decesion ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir admis que les epoux z… avaient acquis par prescription, tant decennale que trentenaire, la propriete du sol supportant le mur de leur pavillon, alors, selon le moyen, que, d’une part, « l’arret ne pouvait admettre la qualite de possesseurs de bonne foi des epoux z… sans repondre aux conclusions des epoux x… faisant valoir qu’ayant oeuvre en l’absence de leurs voisins, les epoux z… ne se sont pas consideres eux-memes comme possesseurs des parcelles litigieuses, qu’ils ont d’ailleurs expressement reconnu le droit de propriete des epoux x… par lettres des 6 et 20 juillet 1971 », et que, d’autre part, « la prescription trentenaire etant demontree non etablie legalement, ainsi qu’il decoule du deuxieme moyen du pourvoi, qui doit entrainer ici une cassation par voie de consequence, elle ne pouvait cette fois encore servir de support aux droits pretendus des epoux z… » ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant constate que les epoux z… avaient acquis leur fonds par acte notarie du 23 fevrier 1954, la cour d’appel n’etait pas tenue de repondre specialement aux conclusions pretendument delaissees, qui, se prevalant, pour caracteriser la mauvaise foi, de faits survenus en 1970 et 1971, etaient inoperantes, des lors que la bonne foi, qui consiste dans la croyance, ou se trouve l’acquereur, aux droits de son auteur a la propriete des biens qu’il lui transmet, n’est requise qu’a l’epoque de l’acquisition ;
Attendu, ensuite, que la critique formulee par la seconde branche du moyen vise un motif surabondant et ne saurait atteindre l’arret attaque, qui, par la seule constatation que les epoux z… peuvent se prevaloir de la prescription abregee relativement a l’assiette du mur de leur pavillon, a legalement justifie sa decision de y… chef ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Rejette le premier et le troisieme moyens ;
Mais sur le deuxieme moyen : vu l’article 2229 du code civil ;
Attendu que, pour decider que les epoux z… ont acquis par prescription trentenaire l’assiette, revendiquee par les epoux x…, de la cloture separant les deux heritages, la cour d’appel se borne a enoncer que la cloture litigieuse, qui est edifiee depuis une epoque tres anterieure a 1939, n’a jamais fait l’objet d’une contestation quelconque ni d’une revendication de propriete de la part d’x… ou de ses auteurs avant l’annee 1970, qu’il n’est pas etabli que les epoux z… et leurs auteurs aient connu la situation exacte avant les reparations entreprises en 1970, l’erreur de delimitation commise etant minime et non visible, et « qu’il resulte de ces circonstances que depuis plus de trente ans avant l’annee 1970, epoque ou la contestation sur la ligne separative des fonds a surgi, les epoux z…, et, avant eux, leurs auteurs, ont possede l’etroite bande supportant la cloture, a titre de propriete, d’une maniere continue, non interrompue, paisible, publique, non equivoque » ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, sans relever d’actes materiels de nature a caracteriser la possession, alors que les epoux x… contestaient l’existence de tous actes de cette nature anterieurs aux reparations entreprises par z… en 1970, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision de y… chef ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du deuxieme moyen, l’arret rendu entre les parties le 12 fevrier 1976 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a y…, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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