Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 avril 2005, 03-10.392, Inédit
TI Paris 18 octobre 2002
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CASS
Rejet 12 avril 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat de l'agence de voyages

    La cour a estimé que la procédure étant orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement, rendant le grief non fondé.

  • Rejeté
    Information sur les conditions d'accès à l'hôtel

    La cour a rappelé que l'agence est responsable de la bonne exécution des obligations contractuelles et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution est imputable à l'acheteur ou à un tiers, ce qui n'a pas été démontré.

Résumé par Doctrine IA

M. X a demandé le remboursement d'une réservation d'hôtel après que l'établissement a refusé l'entrée de son chien. La société Lusitania conteste le jugement en invoquant une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, arguant que le tribunal a statué d'office sur l'obligation de résultat sans débat contradictoire. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la procédure orale présume le débat contradictoire. De plus, Lusitania soutient qu'elle a informé M. X des conditions d'accès, mais la Cour rappelle qu'elle est responsable de plein droit de l'exécution du contrat, ce qui rend le second moyen inopérant. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 03-10.392
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-10.392
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 18 octobre 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007490242
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°94-490 du 15 juin 1994
  2. Code de procédure civile
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