Cassation 8 novembre 2005
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1409 du Code civil, la cour d’appel qui retient que les époux sont tenus à récompenses envers la communauté, l’un pour les pensions alimentaires versées, pendant la durée du mariage, à ses deux filles nées d’une précédente union, l’autre pour les pensions de même nature servies, pendant le mariage, à sa fille issue d’une précédente union et à son père, alors que ces dettes constituent un passif définitif de la communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-14.831, Bull. 2005 I N° 403 p. 337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14831 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 403 p. 337 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051452 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que dans le cadre de la liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux X…, l’arrêt attaqué a jugé que M. Y… était tenu à récompense envers la communauté d’une certaine somme, au titre des pensions alimentaires versées à ses deux filles, nées d’une précédente union, puis que Mme Z… devait elle-même récompenses au bénéfice de la communauté, d’une certaine somme au titre de pensions alimentaires versées, d’une part, à sa fille, elle aussi née d’un précédent mariage, d’autre part, à son père, Robert Z… ; qu’enfin, l’arrêt a débouté Mme Z…, premièrement, de sa demande de récompense du fait des sommes encaissées par la communauté, indemnités réparant son préjudice physique et moral suite à un accident et rente consécutive à celui-ci, toutes sommes qui constituent des biens propres, deuxièmement, de sa demande dirigée contre M. Y… de récompense au bénéfice de la communauté du fait de deux chèques qui lui avaient été remis, troisièmement, d’une demande de récompense d’une dette fiscale qu’elle avait payée ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi ; que l’arrêt attaqué relève que les comptes bancaires sur lesquels avaient été versées la rente accident du travail et celles servies par la compagnie d’assurance en réparation de son incapacité consécutive à l’accident dont elle avait été victime, en juin 1989, ainsi que les provisions qui lui avaient été payées, étaient ouverts au seul nom de Mme Z…, de sorte qu’elle n’établissait pas que ces fonds propres avaient été encaissés par la communauté ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z… n’a pas soutenu dans ses conclusions en cause d’appel, s’étant bornée à faire valoir avoir obtenu du fisc une décharge de responsabilité solidaire, que la dette fiscale mise au passif définitif de la communauté, comportait pour partie des pénalités, de sorte que le moyen, mélangé de fait, nouveau devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le sixième moyen tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l’arrêt retient que Mme Z… n’établissait pas que les deux chèques, tirés sur des fonds communs, par elle remis à « Y… Gestion », ouvraient droit à récompense au bénéfice de la communauté de la part de M. Y…, alors que ce dernier n’avait pas vu préserver ou augmenter ses biens propres et que son activité de gestion entrait dans le cadre de la communauté ; que, Mme Z… ayant été défaillante dans l’administration de la preuve, à sa charge, du profit qu’aurait tiré M. Y… de ces deux sommes, le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le moyen relevé d’office dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l’article 1409 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux ;
Attendu que l’arrêt attaqué retient que tant M. Y… que Mme Z… sont tenus à récompenses envers la communauté, l’un, pour les pensions alimentaires versées, pendant la durée du mariage, à ses deux filles nées d’une précédente union, l’autre pour les pensions de même nature servies, pendant le mariage, et à sa fille issue d’une précédente union, et à son père ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces dettes constituaient un passif définitif de la communauté, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit M. Y… tenu à récompense envers la communauté du fait des pensions alimentaires versées à ses deux filles, Mme Z… tenue pareillement à récompenses au bénéfice de la communauté du fait des pensions alimentaires servies à sa fille et à son père, l’arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.
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