Infirmation partielle 21 décembre 2023
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-12.493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.493 24-12.493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197018 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01188 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1188 F-D
Pourvoi n° A 24-12.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [K] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-12.493 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], banque coopérative,
2°/ à France travail Bretagne, anciennement dénommé Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2]
défendeurs à la cassation.
La Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire, a formé un pourvoi incident
contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement du pourvoi incident
1. Il est donné acte à la société Caisse d’épargne Bretagne – Pays-de-Loire du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de chargé d’études financières le 25 novembre 1985 par la société Sorefi Picardie, filiale du groupe Caisse d’épargne. Promu trésorier, puis directeur de gestion financière à la Caisse d’épargne de Picardie, il a été nommé membre du directoire de la Caisse d’épargne du Limousin à [Localité 4] le 15 mai 1997, puis membre du directoire de la Caisse d’épargne de [Localité 5] en juillet 2000.
3. Il a ensuite été engagé en qualité de directeur en charge des finances, du recouvrement, de la qualité, de l’organisation et de l’informatique le 14 février 2008 par la Caisse d’épargne Bretagne – Pays-de-Loire (la société) et nommé le 18 avril 2018 membre du directoire de cette société, en charge du pôle finances, crédit, qualité et recouvrement.
4. Licencié le 19 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse résultant de divergences sur la stratégie d’entreprise et d’une opposition affichée publiquement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander la nullité de son licenciement et, subsidiairement, pour demander qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 180 000 euros le montant des dommages-intérêts que la société Caisse d’épargne de Bretagne – Pays-de-Loire a été condamnée à lui payer pour licenciement nul, alors :
« 1°/ que l’indemnité octroyée au titre d’un licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit réparer l’intégralité du préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi occupé par le salarié ; qu’à cette fin, il appartient au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de cette indemnité laquelle doit être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié d’une part et doit permettre la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte injustifiée de l’emploi d’autre part ; qu’en l’espèce, M. [B] a versé aux débats ses relevés de situation Pôle emploi d’août 2019 à novembre 2022 attestant de sa situation de demandeur d’emploi et justifiant du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçue chaque mois et a fait valoir, preuves à l’appui, que la perte cumulée de rémunération sur trois ans, qui correspond à l’écart entre le montant des rémunérations qu’il a perçues depuis son licenciement et le montant de son ancien salaire, s’élevait à la somme de 616 191 € ; qu’en fixant le montant de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 180 000 € sans aucunement s’expliquer, ainsi qu’elle était invitée à le faire, sur la perte importante de rémunération subie par M. [B] depuis son licenciement, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3-1 du code du travail et 10 de la convention n° 158 de l’OIT et du principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit ;
2°/ que les dommages-intérêts alloués au titre d’un licenciement nul doivent réparer l’intégralité du préjudice résultant de la perte de l’emploi occupé par le salarié en ce compris les conséquences de cette perte d’emploi sur les droits à la retraite ; que dans ses conclusions d’appel, M. [B] a invoqué, au titre du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, la perte de ses droits sur la retraite complémentaire des Caisses d’épargne et la décote subie sur sa retraite de base du fait de l’insuffisance des trimestres cotisés ; qu’en fixant le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul sans prendre en compte, ainsi qu’elle était invitée à le faire, les conséquences pour M. [B] de la perte de son emploi sur ses droits à la retraite, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3-1 du code du travail et 10 de la convention n° 158 de l’OIT et du principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit ;
3°/ que le juge doit procéder à l’examen, même sommaire, des pièces produites par les parties ; pour fixer à la somme de 180 000 € le montant des dommages et intérêts que l’employeur a été condamné à payer pour licenciement nul, l’arrêt relève que si M. [B] soutient que les deux sociétés qu’il a créées depuis le licenciement ne génèrent aucun revenus, il ne produit cependant aucun bilan ou compte de résultat ; qu’en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les attestations établies par un expert-comptable justifiant du chiffre d’affaires des sociétés Peralbia Conseils et HD3E Conseils et des rémunérations perçues par M. [B] en sa qualité de gérant et les relevés de situation Pôle emploi d’août 2019 à novembre 2022 justifiant du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçue chaque mois par M. [B], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de L. 1235-3-1 du code du travail, que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
7. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, fixé le montant des dommages-intérêts auxquels elle a condamné l’employeur conformément aux dispositions susvisées en fonction du préjudice subi par le salarié, à une somme dont il n’est pas allégué qu’elle serait inférieure à ses salaires des six derniers mois.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de le débouter de sa demande de rappel de salaire liée à la part variable de sa rémunération afférente à la période du 1er janvier 2019 au 19 juin 2019, alors « que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l’article 5 du contrat de travail conclu le 14 février 2008, lors de l’embauche de M. [B] par la Caisse d’épargne Pays de la Loire, stipule que chacune des parties a la faculté de mettre fin à tout moment au contrat de travail ''à charge de respecter les règles de procédure légales et conventionnelles, sous réserve du respect d’un préavis de six mois lorsque la rupture est à l’initiative de l’entreprise, et de trois mois lorsqu’elle à l’initiative du salarié'' ; que pour débouter M. [B] de sa demande en paiement d’un reliquat de trois mois de préavis, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de l’avenant daté du 27 avril 2018, selon lesquelles ''M. [B] bénéficiera des droits conventionnels à indemnité de rupture en cas de licenciement ou de départ à la retraite'', que les parties ont convenu de faire désormais référence, en ce qui concerne les indemnités de rupture, aux seules dispositions conventionnelles ; qu’en statuant ainsi quand les stipulations de l’avenant n’ont pas remis en cause la durée du préavis de six mois initialement convenue en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. La cour d’appel a constaté que l’article 3 de l’avenant du 27 avril 2018 stipulait expressément que le salarié bénéficierait des droits conventionnels à indemnité de rupture en cas de licenciement ou de départ à la retraite.
11. De ces constatations dont il ressortait que l’avenant du 27 avril 2018 ne reprenait pas les stipulations de l’article 5 du contrat du 14 février 2008 prévoyant un préavis de six mois en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, elle a déduit, par une interprétation souveraine de l’avenant du 27 avril 2018, que les parties étaient convenues de faire désormais référence, en ce qui concerne les indemnités de rupture, aux seules dispositions conventionnelles prévoyant un préavis de trois mois.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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