Cassation 14 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 06-11.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-11.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 septembre 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497261 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande de report des effets du divorce au 22 juin 2000, date effective de la séparation des époux, au motif que le divorce était prononcé à ses torts, alors, selon le moyen, que le report des effets du jugement de divorce ne peut être refusé au conjoint qui le sollicite que si les torts de la séparation lui incombent à titre principal, la cour d’appel, qui a confondu les torts à l’origine de la séparation avec les torts cause du divorce dont ils devaient être distingués, a violé l’article 262-1 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé par des motifs non critiqués, que M. X… ne pouvait prétendre comme il le faisait que l’épouse était à l’origine de la rupture du lien conjugal, le document signé par elle le 22 juin 2000 autorisant son mari à quitter le domicile conjugal n’étant que l’expression de la concrétisation de la fin de la vie commune eu égard à la relation entretenue par le mari, la cour d’appel, qui a ainsi estimé que les torts de la séparation incombaient à titre principal à M. X…, a, abstraction faite du motif visé par le moyen, légalement justifié sa décision au regard du texte précité dans sa rédaction applicable en l’espèce ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 275 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une attribution de biens en propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe ;
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a condamné M. X… à verser à Mme Y… une prestation compensatoire « sous la forme de la cession de ses droits sur le bien indivis sis à Bartres » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser, dans le dispositif de sa décision, le montant de la prestation compensatoire ainsi que la valeur et la quotité des droits immobiliers indivis attribués à ce titre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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