Cassation 29 octobre 2002
Résumé de la juridiction
°
Ayant constaté que les débiteurs avaient paraphé chacune des pages des actes de vente et de prêt comportant toutes les précisions sur la nature de l’opération, les modalités de paiement et de remboursement du prêt, une cour d’appel considère souverainement que le commencement de preuve constitué par l’acte de cautionnement irrégulier était valablement complété pour apporter la preuve de l’engagement de caution contesté.
Selon l’article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et l’article 1326 du même Code limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; dès lors, viole ces textes une cour d’appel qui, constatant que les cautions ne s’étaient pas expressément engagées à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel et les pénalités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur, décide que les cautions ne seront tenues que des intérêts au taux légal sur le capital restant dû.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 99-18.017, Bull. 2002 I N° 250 p. 192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-18017 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 250 p. 192 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 1999 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044978 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que l’emprunteur étant défaillant dans son obligation de rembourser le prêt qu’elle lui avait consenti pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a demandé aux époux X…, cautions solidaires, l’exécution de leur engagement ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette prétention, limitant leur obligation au remboursement du seul capital restant dû, avec intérêts au taux légal ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des époux X…, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, qu’il est seulement produit une copie incomplète du document dont la dénaturation est alléguée ; qu’ensuite, l’arrêt attaqué constate que les époux X… ont paraphé chacune des pages des actes de vente et de prêt qui comportaient toutes les précisions sur la nature de l’opération, les modalités de paiement et de remboursement du prêt et considère souverainement que le commencement de preuve constitué par l’acte de cautionnement irrégulier était valablement complété pour apporter la preuve de l’engagement contesté ; qu’irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé en son second grief ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la CAMEFI :
Vu les articles 2016 et 1326 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette ; que le second d’entre eux limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;
Attendu qu’après avoir estimé que la preuve du cautionnement litigieux était rapportée, la cour d’appel qui a constaté que les cautions ne s’étaient pas expressément engagées à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel et les pénalités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur, a décidé que les cautions ne seraient tenus que des intérêts au taux légal sur le capital restant dû ; en quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative aux intérêts, l’arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X… et de la Caisse méditerranéenne de financement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rixe ayant perturbé gravement l'entreprise ·
- Salarié ayant provoqué une rixe ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Ouvrier spécialisé ·
- Légitime défense ·
- Trouble ·
- Provocation ·
- Notoire ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Usine ·
- Employeur
- Fruit ·
- Bore ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Avocat
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Ampliatif ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Connexité ·
- Mineur ·
- Accusation ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Effets à l'égard des tiers ·
- Existence d'un dommage ·
- Applications diverses ·
- Tiers à un contrat ·
- Tiers intéressé ·
- Beneficiaires ·
- Obligation ·
- Réparation ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Manquement contractuel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tiers ·
- Commerçant ·
- Limites ·
- Clause contractuelle ·
- Contrats
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Luxembourg ·
- Société par actions ·
- Société anonyme
- Entreprise individuelle ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Maladie
- Cotisations ·
- Responsable du traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Transfert de données ·
- Charge publique ·
- Communication de données ·
- Urssaf ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt statuant en matière de plan de continuation ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Société distincte du débiteur ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualité pour le former ·
- Plan de continuation ·
- Plan de redressement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Voies de recours ·
- Impossibilité ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Comité d'entreprise ·
- Plan ·
- Administrateur ·
- Laine ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Entreprise
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Date certaine
- Affectation de terrain à l'usage de jardin public ·
- Affectation de terrain à usage de jardins publics ·
- Cahier des charges d'un lotissement ·
- Création d'un droit réel ·
- Création d'une servitude ·
- Jardins publics ·
- Aménagements ·
- Lotissement ·
- Définition ·
- Servitude ·
- Usufruit ·
- Associations ·
- Jardin public ·
- Affectation ·
- Propriété ·
- Acquéreur ·
- Usage ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.