Confirmation 13 septembre 2023
Désistement 7 mars 2024
Cassation 26 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Le critère de rattachement du lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit, prévu à l’article 10, § 3, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, désigne le pays dans lequel s’est produit l’enrichissement de l’accipiens, qui correspond, en cas de versement d’une somme d’argent, au lieu où le paiement indu a été reçu.
Au regard de l’article 10, § 4, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, le juge doit procéder à une comparaison des liens existant, d’une part, avec le pays dans lequel l’enrichissement de l’accipiens s’est produit et, d’autre part, avec un autre pays avec lequel cette obligation présente des liens étroits. Les éléments liés à la personne du solvens font partie des éléments significatifs de rattachement en matière d’enrichissement sans cause, dont le juge doit tenir compte dans le cadre de son appréciation globale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-10.781, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10781 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partiellement sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028928 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100704 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partiellement
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 704 F-B
Pourvoi n° Q 24-10.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société HDI Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° Q 24-10.781 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Versicherung AG, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 20-19.625), un notaire allemand a été condamné par des juridictions allemandes à payer une indemnité à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) en réparation du préjudice résultant d’un manquement à son obligation de vigilance. Il a formé contre son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société allemande HDI Versicherung (HDI), une demande en garantie qui a été rejetée par les juridictions allemandes au motif que les dommages causés intentionnellement étaient exclus de la garantie contractuelle.
2. La société HDI a néanmoins réglé à la banque le montant de l’indemnité, en exécution de la loi fédérale allemande relative aux notaires qui fait obligation à l’assureur de responsabilité civile de prendre en charge les dommages causés par son assuré, même intentionnellement, dans la limite de son droit de recours contre le notaire.
3. Une juridiction allemande a rejeté la demande de garantie formée par la société HDI contre la chambre des notaires et son assureur au motif que le dommage causé à la banque avait été déclaré après l’expiration du délai de forclusion stipulé par le contrat d’assurance souscrit par la chambre des notaires.
4. La société HDI a alors assigné la banque en restitution de la somme versée, outre intérêts, sur le fondement de l’article 812 du code civil allemand, qui permet à celui qui a payé une somme d’en obtenir restitution lorsque la cause juridique du versement initial a disparu.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. La société HDI fait grief à l’arrêt de dire le droit français applicable au litige, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article 10 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (''Rome II''), ''si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l’enrichissement sans cause s’est produit'' ; que, cependant, un enrichissement en un lieu donné, n’exprime rien, de soi, de la cause juridique, existante ou non, des sommes perçues qui l’ont provoqué ; que l’absence de cause de cet enrichissement, en revanche, résulte exclusivement du caractère indu du versement, que ne fondait aucune obligation correspondante ; qu’il s’ensuit que le pays dans lequel l’enrichissement sans cause est ''produit'', c’est-à-dire causé, est celui dans lequel ce versement a été indûment opéré ; qu’en jugeant dès lors que ''les conditions d’application de ce paragraphe (3) se trouvent réunies puisque l’enrichissement de la BPALC revendiqué par HDI s’est produit au lieu de perception de la somme versée par HDI, c’est-à-dire au siège de la BPALC, en France. Il en résulte que c’est donc le droit français qui doit s’appliquer'', la cour d’appel a violé l’article 10 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (''Rome II''), par fausse application ;
2°/ qu’en vertu de l’article 10 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (''Rome II''), ''si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l’enrichissement sans cause s’est produit'' ; qu’en jugeant que les conditions de ce paragraphe 3 étaient réunies, au motif que l’enrichissement ''s’est produit au lieu de perception de la somme versée par HDI ( ) en France'', sans justifier en rien que ce critère de perception dût être retenu, à l’exclusion de celui de versement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l’enrichissement sans cause s’est produit.
8. En premier lieu, il découle d’une interprétation littérale de ce texte que le lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit ne désigne pas le lieu de l’appauvrissement.
9. En deuxième lieu, il ressort de la genèse du texte qu’en adoptant le critère de rattachement du lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit, le législateur européen a écarté celui du lieu où le fait générateur de l’enrichissement s’est produit, lequel avait été retenu par le Parlement européen, dans sa résolution législative du 6 juillet 2005, et par la Commission européenne, dans sa proposition modifiée de règlement du 21 février 2006.
10. En troisième lieu, contrairement au paragraphe 2 de l’article 10, qui désigne la loi de la résidence habituelle des parties, lorsque celle-ci est située dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l’enrichissement sans cause survient, le paragraphe 3 ne comporte aucune référence au fait ayant donné lieu à l’enrichissement.
11. Il résulte de ce qui précède que le critère de rattachement du lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit désigne le pays dans lequel s’est produit l’enrichissement de l’accipiens, qui correspond, en cas de versement d’une somme d’argent, au lieu où le paiement indu a été reçu.
12. Ayant relevé que l’enrichissement de la banque s’est produit au lieu de perception de la somme versée par la société HDI, c’est-à-dire au siège de la banque en France, ce dont il résulte que la loi française est applicable sur le fondement du paragraphe 3 de l’article 10, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
13. En l’absence de doute raisonnable, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
14. La société HDI fait le même grief à l’arrêt, alors « en toute hypothèse qu’en vertu de l’article de l’article 10 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (''Rome II''), ''s’il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s’applique.'' ; que la cour, sur ce point, a jugé que ''c’est en la personne de celui qui s’est enrichi, donc de l’accipiens, que doit s’apprécier la proximité du litige avec une loi nationale autre que celle désignée applicable en vertu des paragraphes 1 à 3. Le paragraphe 4 vise en effet l’enrichissement et non l’appauvrissement. S’il entendait que soient pris en compte les points de contact en la personne du solvens, alors le texte aurait également visé l’appauvrissement. C’est donc en la personne de la BPALC que doit s’apprécier la proximité du litige avec une loi nationale, et qu’il faut examiner l’existence de liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne qu’avec la France'' ; que, cependant, tout désignait en l’espèce l’application de la loi allemande au regard de ce critère : elle gouverne la police d’assurance liant la société HDI au notaire en Allemagne, elle a obligé la société HDI à payer la Banque populaire les sommes litigieuses, et c’est au regard d’elle qu’il a été jugé que le sinistre n’avait pas été déclaré régulièrement par la Banque populaire, faisant rétroactivement disparaître la cause du versement qui lui a été effectué par la société HDI ; qu’en jugeant pourtant, au regard du texte susvisé, que la loi française était applicable, la cour l’a violé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 10, paragraphe 4, du règlement Rome II :
15. Aux termes de ce texte, s’il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s’applique.
16. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, à propos des articles 4, paragraphe 5, et 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que le juge national doit, d’abord, procéder à la détermination de la loi applicable sur la base du critère de rattachement prévu par la règle de conflit. Ensuite, il doit vérifier si, au regard de l’ensemble des circonstances du litige dont il est saisi, il y a lieu de déroger à la loi ainsi désignée, ce qui implique qu’il se livre à une comparaison des liens existant avec, d’une part, le pays désigné par le critère de rattachement de la règle de conflit et, d’autre part, un autre pays avec lequel le rapport de droit présente des liens étroits. À cette fin, il doit procéder à une appréciation globale de l’ensemble des éléments objectifs et apprécier ceux qu’il juge les plus significatifs (CJCE, arrêt du 6 octobre 2009, ICF, C-133/08, CJUE, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12 et CJUE, arrêt du 23 octobre 2014, Haeger & Schmidt, C-305/13). Cette analyse est transposable à l’application de l’article 10, paragraphe 4, du règlement Rome II.
17. Il s’ensuit que, concernant l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, le juge doit procéder à une comparaison des liens existant, d’une part, avec le pays dans lequel l’enrichissement de l’accipiens s’est produit et, d’autre part, avec un autre pays avec lequel cette obligation présente des liens étroits.
18. Les éléments liés à la personne du solvens font partie des éléments significatifs de rattachement en matière d’enrichissement sans cause, dont le juge doit tenir compte dans le cadre de son appréciation globale.
19. Pour exclure l’application de la clause d’exception du paragraphe 4 de l’article 10 et dire le droit français applicable au litige, l’arrêt énonce que c’est en la personne de celui qui s’est enrichi, donc de l’accipiens, que doit s’apprécier la proximité du litige avec une loi nationale autre que celles désignées en vertu des paragraphes 1 à 3.
20. En statuant ainsi, alors qu’elle devait également prendre en considération les éléments objectifs liés au solvens, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
21. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond, en ce qui concerne la seule loi applicable au litige.
23. L’obligation non contractuelle litigieuse découlant de l’enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne, dès lors que, d’une part, il résulte des pièces du dossier que la société HDI avait sa résidence habituelle en Allemagne, que le prêt avait été consenti pour l’acquisition d’un immeuble situé en Allemagne, qu’un notaire allemand avait été chargé de la réalisation de l’opération et que le droit allemand régissait tant les obligations professionnelles méconnues par le notaire que le mécanisme d’indemnisation mis provisoirement à la charge de la société HDI dans l’attente de l’exercice d’un recours subrogatoire contre l’assureur de la chambre des notaires, et que, d’autre part, la société HDI soutient, sans être contredite sur ce point, qu’aussi bien le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle conclu avec le notaire que le contrat d’assurance conclu par la chambre des notaires pour couvrir les manquements intentionnels des notaires, lequel prévoyait un délai de forclusion pour la déclaration du sinistre dont la méconnaissance, par la banque, a eu pour conséquence de rendre indu le paiement litigieux, sont régis par le droit allemand.
24. Il en résulte que le droit allemand est applicable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à question préjudicielle ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur la détermination de la loi applicable ;
DIT le droit allemand applicable au litige ;
Remet, pour le surplus, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à la société HDI Versicherung AG la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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