Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 janvier 2024, N° 22/02141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90527 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-18.569
Demandeur : M. [N]
Défendeur : Mme [U] et autre
Requête n° : 135/25
Ordonnance n° : 90527 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [F] [U], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [U], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 janvier 2025 par laquelle Mme [F] [U] et M. [K] [U] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-18.569 formé le 2 août 2024 par M. [S] [N] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-18.569 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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