Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2025, 23-20.991, Inédit
TCOM Nîmes 2 avril 2021
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CA Nîmes
Confirmation 25 janvier 2022
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CASS
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations par le sous-traitant

    La cour a jugé que l'entrepreneur principal n'avait pas justifié d'inexécutions par le sous-traitant postérieurement à l'accord de réduction du prix, rendant la demande de paiement légitime.

  • Rejeté
    Inexécution partielle du marché

    La cour a constaté que l'entrepreneur principal n'avait pas établi de retards indépendants des inexécutions constatées, et que le marché initial avait été résilié, rendant la demande de pénalités non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La société RMCB-GMT conteste l'arrêt du 14 juin 2023 qui l'a condamnée à payer 81 414,35 euros au sous-traitant et a rejeté sa demande reconventionnelle de 100 781,21 euros. Dans son premier moyen, elle invoque une violation de l'article 455 du code de procédure civile, arguant que la cour n'a pas examiné les pièces prouvant les inexécutions du sous-traitant. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que l'entrepreneur principal n'a pas justifié de retards postérieurs à l'accord de 2019. Dans son second moyen, elle invoque l'article 1103 du code civil, mais la cour d'appel a souverainement apprécié les preuves, confirmant que l'inexécution n'était pas établie. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-20.991
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.991 23-20.991
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970033
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300529
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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