Confirmation 25 janvier 2022
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-20.991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.991 23-20.991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970033 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300529 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° S 23-20.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société RMCB-GMT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-20.991 contre les arrêts rendus les 25 janvier 2022 et 14 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Group millenium, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société RMCB-GMT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Group millenium, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 25 janvier 2022 et 14 juin 2023) et les productions, la société RMCB-GMT (l’entrepreneur principal), titulaire d’un marché de construction de logements sociaux sous la maîtrise d’ouvrage d’un office public d’habitation, (le maître de l’ouvrage), a déclaré et obtenu le 16 novembre 2017 l’agrément de la société Group millenium (le sous-traitant) en qualité de sous-traitant pour le lot « corps ITE- revêtement façade ».
2. A la suite de diverses inexécutions et inachèvements des travaux confiés au sous-traitant, le prix du marché de sous-traitance initialement convenu a été réduit par un accord tripartite conclu entre le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant le 8 avril 2019.
3. L’entrepreneur principal ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer au sous-traitant la somme de 8 305 euros au titre d’une facture impayée, ce dernier a demandé, outre le paiement de cette somme, celui de la somme de 81 414, 35 euros au titre des travaux effectués.
4. Reconventionnellement, l’entrepreneur principal a demandé la condamnation du sous-traitant au paiement d’une somme de 100 781,21 euros au titre d’inexécutions et de pénalités contractuelles de retard.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 25 janvier 2022
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et second moyens du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 14 juin 2023, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son premier moyen, l’entrepreneur principal fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au sous-traitant la somme de 81 414,35 euros au titre du solde du marché de sous-traitance, alors « que le juge est tenu d’examiner, au moins sommairement, les pièces soumises à son examen par les parties ; qu’à l’appui de ses conclusions d’appel, dans lesquelles elle sollicitait le rejet de la demande du sous-traitant tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 81 414, 35 euros au titre du solde du marché de sous-traitance, l’entrepreneur principal produisait les pièces 11 à 22, dont il ressortait très clairement que des inexécutions et malfaçons pouvaient être reprochées au sous-traitant, postérieurement à l’accord du 3 avril 2019 [lire 8 avril 2019] ayant réduit le prix du marché de sous-traitance à 256 555, 57 euros ; qu’en jugeant, pour condamner l’entrepreneur principal à payer au sous-traitant la somme de 81 414, 35 euros au titre du solde des travaux, qu’il ne justifiait d’aucune inexécution par le sous-traitant des obligations objet de leur dernier accord du 3 avril 2019 [lire 8 avril 2019], postérieurement à cette date, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de désordres dans les travaux réalisés, ou du coût de l’intervention d’autres sociétés et de certains travaux entrepris par la suite pour y remédier, sans examiner, au moins sommairement, les pièces d’appel n° 11 à 22 de l’entrepreneur principal, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
7. Par son second moyen, l’entrepreneur principal fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 100 781,21 euros, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; que par formulaire de déclaration de sous-traitance du 3 avril 2019 [lire 8 avril 2019], le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal, et le sous-traitant, ont convenu de réduire le prix initial du marché accordé au sous-traitant, de 631 131, 55 euros à 256 555, 57 euros, au regard des travaux effectivement réalisés par le sous-traitant ; qu’en signant cette déclaration de sous-traitance modificative, concernant uniquement le prix du marché, les parties ne sont nullement revenues sur les conditions d’intervention du sous-traitant, énumérées dans la lettre de commande sous-traitant du 16 octobre 2017, prévoyant que les travaux devaient débuter le 15 novembre 2017 pour s’achever le 15 mai 2018, ainsi que le paiement d’une retenue de garantie de 5 % du prix du marché et de pénalités de retard de 800 euros par jour dans la limite de 5 % du marché ; qu’en déboutant l’entrepreneur principal de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 100 781, 21 euros HT, dès lors que l’inexécution partielle du premier accord avait nécessairement été prise en compte dans le second accord réduisant le prix du marché en 2019, et qu’elle ne faisait état d’aucun retard indépendant de cette inexécution, cependant que le second accord de 2019 n’avait pas vocation à tenir compte du retard d’exécution mais uniquement à réduire le prix du marché au regard des prestations effectivement accomplies par le sous-traitant, la cour d’appel a méconnu la loi des parties, en violation de l’article 1103 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu d’examiner, au moins sommairement, les pièces soumises à son examen par les parties ; qu’à l’appui de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 100 781,21 euros, l’entrepreneur principal produisait les pièces 11 à 22, dont il ressortait très clairement que des inexécutions et malfaçons pouvaient être reprochées au sous-traitant, postérieurement à l’accord du 3 avril 2019 ayant réduit le prix du marché de sous-traitance à 256 555, 57 euros ; qu’en déboutant l’entrepreneur principal de sa demande reconventionnelle, dès lors qu’il ne justifiait d’aucune inexécution par le sous-traitant des obligations objet de leur dernier accord du 3 avril 2019 [lire 8 avril 2019], postérieurement à cette date, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de désordres dans les travaux réalisés, ou du coût de l’intervention d’autres sociétés et de certains travaux entrepris par la suite pour y remédier, sans examiner, au moins sommairement, les pièces d’appel n° 11 à 22 de l’entrepreneur principal, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel a relevé qu’à la suite d’inexécutions partielles, d’inachèvements et de retards de chantier ayant affecté le premier marché conclu, en octobre et novembre 2017, entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, un accord tripartite avait été conclu entre eux et le maître de l’ouvrage, le 4 avril 2019 [lire 8 avril 2019], réduisant le montant du marché de sous-traitance de la somme de 631 131, 55 euros à celle de 256 555, 57 euros et que, de l’aveu concordant de ceux-ci, cet accord emportait résiliation du marché précédent.
9. En premier lieu, ayant constaté que l’entrepreneur principal n’avait délivré, après cet accord, aucune mise en demeure ou sommation au sous-traitant au titre d’un retard de chantier, elle a pu en déduire que celui-ci ne justifiait pas de retards indépendants des inexécutions constatées sur le marché initial, qui avait été résilié et auquel s’était substitué un nouveau marché.
10. En second lieu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n’étant pas tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, elle a pu retenir que la preuve de l’inexécution par le sous-traitant des obligations résultant de l’accord des parties du 8 avril 2019 n’était pas rapportée.
11. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RMCB-GMT aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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