Rejet 18 novembre 1992
Résumé de la juridiction
° Un désordre ne peut être qualifié d’évolutif, en sorte que ses conséquences dommageables postérieures à l’expiration du délai de garantie décennale ouvrent droit à réparation, que si le vice a été dénoncé pendant la période de garantie. Tel n’est pas le cas pour les désordres affectant des pavillons autres que ceux pour lesquels les acquéreurs et les syndicats de copropriétaires avaient assigné en réparation dès lors que, la demande de réparation ayant été formée après expiration du délai décennal, la cour d’appel relève souverainement que ces désordres ne procèdent nullement d’une aggravation des désordres originaires et s’analysent en désordres nouveaux. ° La présomption de responsabilité édictée par la loi du 4 janvier 1978 quant aux contrôleurs techniques ne s’appliquant pas aux chantiers antérieurs à 1979, justifie légalement sa décision déclarant un contrôleur technique responsable de désordres la cour d’appel qui, écartant la forclusion décennale, retient que le contrôleur, compte tenu des termes de son contrat, a commis une faute engageant sa responsabilité, soumise à la prescription contractuelle de droit commun, en approuvant le choix fait par les constructeurs de fondations insuffisantes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 nov. 1992, n° 91-12.797, Bull. 1992 III N° 297 p. 182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12797 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 297 p. 182 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029944 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990), que la société HLM Travail et propriété (TP), la Société parisienne de construction immobilière (SPCI) et la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) ont fait construire par la société Rheins et Debout et la société MAS, assurées par la Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français, un ensemble de pavillons pour les vendre, la Société de contrôle et prévention (CEP) étant chargée d’une mission de contrôle et normalisation des risques et les réceptions s’étant échelonnées de décembre 1972 à février 1974 ; que les actes de vente stipulaient l’application de l’article 1646-I du Code civil ; qu’en raison de désordres de fissurations du gros oeuvre de certains pavillons, les acquéreurs de ceux-ci et les quatre syndicats des copropriétaires Les Grands Champs, les Regains, les Vignes et Ru du Moulin ont fait assigner en réparation les venderesses, l’architecte, les entreprises et les assureurs ; que les sociétés HLM, SPCI et CIRP ont formé des recours en garantie contre les locateurs d’ouvrage, les assureurs et le CEP ;
Attendu que les syndicats des copropriétaires font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme tardives leurs demandes en réparation des désordres affectant des pavillons non visés dans l’acte introductif d’instance, alors, selon le moyen, 1°) que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu’en constatant que les dommages dont il était demandé réparation résultaient d’un vice analogue à celui qui avait été dénoncé dans l’assignation, sans en déduire que la réparation du vice avait été demandée dans le délai de garantie décennale, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2°) qu’en ne caractérisant pas les désordres qu’elle qualifie de « nouveaux » et en les écartant de la garantie par une formulation générale ne permettant pas de distinguer ces désordres ayant pour cause un vice analogue des désordres originaires issus du vice initial, alors que tous ces désordres trouvaient leur origine unique dans un vice du sol et des fondations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que pour qu’un désordre puisse être qualifié d’évolutif en sorte que ses conséquences dommageables postérieures à l’expiration du délai de garantie décennale ouvrent néanmoins droit à réparation, il faut que le vice ait été judiciairement dénoncé pendant la période de garantie, la cour d’appel, qui a souverainement relevé qu’en l’espèce les fissures affectant d’autres pavillons que ceux dont les acquéreurs et les syndicats avaient assignés en réparation, ne procédaient nullement d’une aggravation des désordres originaires et s’analysaient en désordres nouveaux, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes formées après expiration du délai décennal au titre des pavillons non visés dans l’assignation étaient tardives ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le CEP fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable des désordres in solidum avec les constructeurs, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d’appel ne pouvait sans contradiction affirmer, d’une part, dans ses motifs que l’action exercée contre le CEP était soumise à la prescription de droit commun tout en déclarant, d’autre part, dans son dispositif, que seuls les articles 1646-1, 1792 et 2270 dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 étaient applicables en la cause, fondement juridique sur lequel elle condamne précisément le CEP, in solidum avec l’architecte, les constructeurs et leurs assureurs ; qu’ainsi, l’arrêt est entaché d’une violation des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu’en affirmant qu’antérieurement au 1er janvier 1979, le contrôleur technique était soumis à la prescription de droit commun et non à la prescription décennale la cour d’appel a violé les articles 1792, 2270 du Code civil et L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, les nouvelles dispositions législatives n’ayant fait que soumettre les contrôleurs techniques à la présomption de responsabilité pesant sur les locateurs d’ouvrage ;
Mais attendu qu’ayant, sans se contredire, retenu que l’article 1792 du Code civil s’appliquait, en l’espèce, aux constructeurs en sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 et que la présomption de responsabilité édictée par la loi du 4 janvier 1978 quant aux contrôleurs techniques ne s’appliquait pas aux chantiers antérieurs à 1979, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef, écartant la forclusion décennale, en relevant que le CEP qui, devant, aux termes de son contrat, donner un avis sur les méthodes utilisées par les constructeurs pour l’estimation de la résistance des sols et des niveaux de fondations, avait, en approuvant le choix fait par eux de fondations insuffisantes, commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle soumise à la prescription contractuelle de droit commun ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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