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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-15.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.945 24-15.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, N° 23/06084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10738 |
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Sur les parties
| Parties : | société Athena c/ association collège national des gynécologues et obstétriciens français, pôle 2 |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° C 24-15.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Athena, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [G] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société Babyprogress,
ont formé le pourvoi n° C 24-15.945 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 3],
3°/ à l’association collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la société Athena, ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [V], de M. [R], de l’association collège national des gynécologues et obstétriciens français, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O], la société Athena, ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Athena, en sa qualité de liquidateur de la société Babyprogress, et M. [O], et condamne M. [O] à payer à M. [V], M. [R] et l’association collège national des gynécologues et obstétriciens français la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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