Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2023, N° 22/03656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10168 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° B 24-10.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
La société Greenfinance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-10.056 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à l’association Racing club de France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Greenfinance, de la SCP Lesourd, avocat de l’association Racing club de France, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Greenfinance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Greenfinance et la condamne à payer à l’association Racing club de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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