Infirmation partielle 17 octobre 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 24-10.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2023, N° 21/02134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210610 |
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Sur les parties
| Parties : | société Generali France, société anonyme |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° F 24-10.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
1°/ M. [U] [L],
2°/ Mme [W] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 24-10.819 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre – section 1), dans le litige les opposant à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L] et Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali France, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et Mme [E] et les condamne in solidum à payer à la société Generali France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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