Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 janvier 2026, 23-23.861, Inédit
CA Versailles 9 novembre 2023
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CASS
Cassation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à réparation intégrale

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation des intérêts d'emprunt n'était pas recevable car la cour d'appel avait omis de statuer sur ce point dans le dispositif.

  • Accepté
    Restitution des sommes perçues

    La cour a jugé que le vendeur ne pouvait être condamné qu'à restituer les sommes qu'il a personnellement perçues, et non les frais afférents à la vente.

  • Rejeté
    Caractérisation de la perte de chance

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement caractérisé la perte de chance d'une plus-value à la revente.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépenses de conservation

    La cour a jugé que seul le vendeur était tenu des dépenses nécessaires et utiles pour la conservation de l'immeuble.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel de Versailles concernant l'annulation d'une vente immobilière. Le vendeur, M. [L], avait vendu une maison mitoyenne à un commerce bruyant aux acquéreurs, M. et Mme [V]. Ces derniers, se plaignant de nuisances sonores, avaient demandé la nullité de la vente et des dommages-intérêts, impliquant également la société exploitant le commerce, Etablissements Pierre Gillet.

Concernant les moyens soulevés, la Cour de cassation a rejeté le moyen des acquéreurs sur les intérêts d'emprunt, le jugeant irrecevable en raison d'une omission de statuer dans le dispositif de l'arrêt d'appel. Elle a en revanche cassé l'arrêt d'appel sur plusieurs points. Premièrement, elle a jugé que le vendeur ne pouvait être condamné à rembourser les frais de vente, car ceux-ci ne relevaient pas des restitutions dues par le vendeur personnellement.

Deuxièmement, la Cour de cassation a cassé la condamnation solidaire du vendeur et de la société Etablissements Pierre Gillet au titre de la perte de chance de plus-value, estimant que les motifs de la cour d'appel n'étaient pas suffisants pour caractériser cette perte de chance. Enfin, elle a cassé la condamnation de la société Etablissements Pierre Gillet au remboursement des travaux, considérant que seul le vendeur, bénéficiaire des améliorations, était tenu de ces dépenses.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-23.861
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.861 23-23.861
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2023, N° 23/05040
Textes appliqués :
Article 1110 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016 -131 du 10 fevrier 2016,.

Article 1382, devenu 1240, du meme code.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 1381 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016 -131 du 10 fevrier 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384200
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300014
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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