Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383, Inédit
CPH Dijon 21 avril 2022
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CA Dijon
Infirmation partielle 7 mars 2024
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CASS
Cassation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des élections professionnelles

    La cour a estimé que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des élections professionnelles est établi, et que cela cause un préjudice aux salariés, même sans preuve d'un préjudice spécifique.

Résumé par Doctrine IA

Mme [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour privation de représentation. Elle invoque, en premier moyen, une violation de l'article L. 2311-2 du code du travail, arguant que l'absence d'institutions représentatives constitue une faute de l'employeur causant un préjudice. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a erronément exigé la preuve d'un préjudice alors que la privation de représentation ouvre droit à réparation. Le second moyen est rejeté. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-19.383
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.383 24-19.383
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 7 mars 2024
Textes appliqués :
Article L. 2313-1 du code du travail, l’alinea 8 du preambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europeenne.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 etablissant un cadre general relatif a l’information et la consultation des travailleurs dans la Communaute europeenne.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053197032
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01203
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Sur les parties

Texte intégral

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