Infirmation partielle 7 mars 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-19.383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.383 24-19.383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197032 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01203 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° Q 24-19.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.383 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Hôtel continental, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Kyriad, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel continental, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de gouvernante, le 9 septembre 2019, par la société Hôtel continental (la société) exerçant sous l’enseigne Kyriad.
2. Le 22 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à annuler un avertissement du 16 septembre 2020, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités à titre notamment de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l’obligation de sécurité et de privation d’une possibilité de représentation de ses intérêts en raison de l’absence d’institutions représentatives du personnel.
3. Le 6 août 2021, elle a démissionné de son emploi.
4. Au dernier état de ses prétentions, elle a demandé notamment que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation d’une représentation adaptée, alors « que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, concernant la période allant de 2019 à 2020, l’employeur ne justifiait d’aucun élément sur l’état des effectifs et donc que le grief de privation d’une possibilité de représentation et de défense des intérêts de la salariée était établi ; qu’en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la privation d’une possibilité de représentation et de défense des intérêts, qu’il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi et qu’en l’espèce la salariée n’apportait aucun élément permettant de justifier la réalité d’un préjudice résultant de l’absence d’institution représentative du personnelle, quand le seul constat de la privation d’une possibilité de représentation et de défense des intérêts ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé l’article L. 2311-2 du code du travail, l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2313-1 du code du travail, l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :
7. Il résulte de l’application combinée de ces textes que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
8. Pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité au titre du préjudice résultant de la privation d’une représentation de ses intérêts, l’arrêt retient que si le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser des élections professionnelles en 2019 et en 2020 est établi, la salariée ne justifie pas de la réalité d’un préjudice résultant de l’absence d’instance représentative du personnel.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation d’une représentation adaptée et en ce qu’il condamne Mme [S] aux dépens et à payer à la société Hôtel continental la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société Hôtel continental aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel continental et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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