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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 24-85.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51125 |
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Texte intégral
N° M 24-85.183 F
N° 51125
SL2
1ER OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [C] [U] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises de la Charente, en date du 28 juin 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, certains aggravés, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, a fixé la durée de la période de sureté aux deux tiers de la celle de la peine, une interdiction professionnelle définitive, et dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé le retrait de l’autorité parentale et statué sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] [U], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mmes [Z] et [N] [O], [M] [X] et [T] [S], et les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mmes [B] et [H] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à Mme [N] [O] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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