Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 23-18.947, Inédit
TGI Créteil 25 mai 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 26 janvier 2023
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CASS
Désistement 12 octobre 2023
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CASS
Rejet 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du principe de réparation intégrale

    La cour a considéré que le moyen ne tendait qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue, et ne justifiait pas l'ouverture à cassation.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait condamné M. [O] [J] à verser des indemnités à M. [D]. Dans un moyen, M. [D] soutenait que la cour d'appel avait mal évalué ses frais de santé futurs, violant l'article 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale. La Cour de cassation a jugé ce moyen irrecevable, considérant qu'il ne dénonçait qu'une erreur matérielle, et a donc rejeté le pourvoi. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-18.947
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.947
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2023, N° 20/11279
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367747
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200226
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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