Infirmation partielle 26 janvier 2023
Désistement 12 octobre 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-18.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2023, N° 20/11279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200226 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 4, société MAAF assurances, société Apivia Macif mutuelle, caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° V 23-18.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-18.947 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [O]-[J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Apivia Macif mutuelle, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du désistement de son pourvoi principal.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), le 28 mars 2014, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, M. [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [O] [J], lequel n’était pas assuré.
3. M. [D] a assigné M. [O] [J] en réparation de ses préjudices, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. M. [D] fait grief à l’arrêt de condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 80 980,10 euros au titre des dépenses de santé futures, alors « que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’après avoir constaté que M. [D] devait procéder à « 6 à 8 sondages jour », qu’il utilisait « deux lingettes par auto-sondage, soit une douzaine par jour », et alors qu’il sollicitait une boîte de lingettes par semaine, la cour d’appel, qui a calculé les frais de lingettes en ne tenant compte que d'« une boîte de 48 lingettes jetables par mois », n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d’office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile
5. Sous couvert d’un grief de violation de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu’à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. Le moyen est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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