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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 25-10.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931551 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200868 |
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Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LC12
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° T 25-10.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Par mémoire spécial présenté le 30 avril 2025, la société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° T 25-10.167 qu’elle a formé contre le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon (pôle social), dans une instance l’opposant à l’URSSAF de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de [Localité 4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’URSSAF de [Localité 4] (l’URSSAF) a notifié une mise en demeure à la société [3] (la société cotisante) afin d’obtenir le paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) pour l’année 2020 et de deux majorations, l’une pour retard de déclaration, l’autre pour retard de paiement.
2. La commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de remise gracieuse des majorations, la société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon, la société cotisante a, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 avril 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’application cumulée des dispositions des articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale, lorsque l’assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés, n’ayant pas produit dans les délais prescrits la déclaration de son chiffre d’affaires, n’a pas acquitté la contribution à la date limite de son versement, qui conduit à infliger, pour une situation découlant d’un même fait générateur, deux majorations de retard fixées par l’organisme de recouvrement, chacune dans la limite de 10 % de la contribution due, méconnaît-elle l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte sur les majorations de 10 % exigibles sur le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés lorsque ces dernières n’ont pas rempli leurs obligations de déclaration et de paiement auprès de l’organisme de recouvrement.
5. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. D’autre part, la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, duquel découle le principe de nécessité des délits et des peines, qui s’applique à toute sanction ayant le caractère de punition.
8. En effet, en premier lieu, les majorations prévues respectivement par les articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale n’ont pas le même fait générateur et présentent chacune un caractère différent.
9. Ainsi, à la différence de la majoration prévue par l’article L. 137-36, pour défaut de production ou production tardive de la déclaration de chiffre d’affaires, qui constitue une sanction financière, la majoration prévue par l’article L. 137-37, pour défaut de paiement de la contribution aux dates limites d’exigibilité, qui a pour objet de compenser le préjudice subi par l’organisme du recouvrement du fait du paiement tardif de cette contribution, ne revêt pas le caractère d’une punition (2e Civ., 10 avril 2025 pourvoi n° 22-22.815, publié).
10. Le cumul de ces majorations ne conduisant pas à sanctionner deux fois les mêmes faits, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines.
11. En second lieu, en prévoyant une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution en cas d’absence de déclaration ou de déclaration produite tardivement, il doit être considéré que le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion sociale, en instaurant une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. Le taux de 10 % ne constitue qu’un montant maximal susceptible d’être réduit totalement ou partiellement par l’organisme de recouvrement à la suite d’une demande de remise gracieuse de la majoration.
12. Dès lors qu’il appartient, au surplus, au juge de vérifier l’adéquation de la majoration retenue par l’organisme de recouvrement à la gravité du manquement commis par la société cotisante, il ne saurait être invoqué une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
13. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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