Infirmation partielle 18 avril 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-17.836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 18 avril 2024, N° 22/00145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90412 |
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Sur les parties
| Parties : | société Baptiste, Baptiste, société La Banque postale c/ société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 24-17.836
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : la société La Banque postale
Requête n° : 1349/24
Ordonnance n° : 90412 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société La Banque postale, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Baptiste, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [H], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 décembre 2024 par laquelle la société La Banque postale demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 juillet 2024 par M. [X] [H] et la société Baptiste à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de Dijon, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 24-17.836 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles ressources.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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