Rejet 10 juin 1976
Résumé de la juridiction
Les juges du fond devant lesquels l’employeur a demandé reconventionnellement une indemnité de préavis à la suite de la brusque rupture du contrat de travail par le préposé ont, en faisant droit à cette demande, affirmé, liquidé et rendu exigible la créance de l’employeur qu’ils ont pu compenser avec une créance du salarié nonobstant les termes de l’article 50 du livre I du Code du travail qui ne prohibent la compensation qu’entre les salaires et les dettes contractées par les ouvriers envers leurs patrons pour "fournitures diverses quelle qu’en soit la nature" ce qui n’est pas le cas de l’inexécution du préavis qui a une cause tout à fait différente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 1976, n° 75-40.027, Bull. civ. V, N. 361 P. 298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-40027 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 361 P. 298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 mars 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996987 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vayssettes |
| Avocat général : | M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1291, 1293 du code civil et 50 du livre 1er du code du travail : attendu que hermitte fait grief a la sentence attaquee de l’avoir deboute de sa demande en paiement de salaire, dont son employeur, la societe le comptoir alpes-fruits avait, lors du reglement de leur compte, retenu le montant, a concurrence de l’indemnite compensatrice de preavis qu’il devait en raison de son brusque depart de l’entreprise, alors que, d’une part, le conseil de prud’hommes a, ce faisant, admis la compensation entre la creance certaine, liquide et exigible du salarie et une indemnite de preavis sur laquelle il n’avait pas ete prealablement statue, et alors que, d’autre part, l’article 50 du livre 1er du code du travail prohibe toute compensation au profit des patrons entre les salaires dus par eux a leurs ouvriers et les sommes dues a eux-memes par ces derniers ;
Mais attendu que, devant le conseil de prud’hommes, la societe susnommee avait forme une demande reconventionnelle, tendant a faire consacrer le principe et constater le montant de sa creance ;
Que les juges du fond qui ont deboute hermitte et fait droit a la demande reconventionnelle, au motif essentiel que le salarie ayant, de son propre gre, rompu brutalement son contrat de travail, la societe etait fondee a lui reclamer l’indemnite de preavis, qui en decoulait, ont, ce faisant, affirme, liquide et rendue exigible la creance de l’employeur ;
Attendu, sur la seconde branche, que, si l’ article 50 du livre 1er du code du travail alors en vigueur, prohibe la compensation entre le montant des salaires et les dettes contractees par les ouvriers envers leurs patrons pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, hermitte n’avait pas soutenu que tel aurait ete le cas de la dette contractee par lui envers la societe le comptoir alpes-fruits, pour inexecution du preavis, cause tout a fait differente ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 18 septembre 1974, par le conseil de prud’hommes de grenoble.
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