Rejet 13 janvier 2004
Résumé de la juridiction
Ayant considéré à bon droit que l’article L. 121-2 du Code des assurances laissait aux parties la liberté de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, une cour d’appel en a exactement déduit que la clause du contrat d’assurance, selon laquelle " la garantie ne s’applique pas pour les dommages consécutifs à un pari ou à une rixe ", n’avait pas pour objet d’écarter la garantie des dommages volontairement commis par une personne dont l’assuré était responsable mais se bornait à exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise en cette occasion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 janv. 2004, n° 02-13.303, Bull. 2004 I N° 14 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13303 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 14 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045898 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et du pourvoi incident de Mme X… qui sont identiques :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et Mme Huguette X… reprochent à l’arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ2, 18 mai 2000, pourvoi n° 98-20.468) d’avoir écarté la garantie de la société Groupe populaire d’assurances, assureur des époux X…, pour les indemnisations payées à la suite de l’homicide volontaire commis par le fils mineur de ces derniers, en faisant application de la clause du contrat d’assurance selon laquelle « la garantie ne s’applique pas pour les dommages consécutifs à la participation à un pari ou à une rixe », alors que l’article L. 121-2 du Code des assurances, s’il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a cependant pour conséquence d’interdire à l’assureur d’opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été intentionnelle ; que, ayant considéré que la garantie de l’assureur n’était pas due au motif que le contrat excluait de sa garantie la participation à une rixe, la cour d’appel aurait violé ledit article ;
Mais attendu qu’ayant, à bon droit, considéré que l’article L. 121-2 du Code des assurances laissait aux parties la liberté de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n’avait pas pour objet d’écarter la garantie des dommages volontairement commis par une personne dont l’assuré était responsable mais se bornait à exclure cette garantie pour une circonstance précise, indépendamment de la nature de la faute commise à cette occasion, en sorte que la société Groupe populaire d’assurances ne devait pas sa garantie ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse au Fonds de garantie et à Mme X… la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe populaire d’assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
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