Confirmation 5 décembre 2023
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Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-14.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 décembre 2023, N° 22/00500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90687 |
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Sur les parties
| Parties : | société Montravers |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-14.130
Demandeur : M. [M] et autre
Défendeur : la société Montravers [H] et autre
Requête n° : 1164/24
Ordonnance n° : 90687 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Montravers [H], prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle la société Montravers [H], prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 avril 2024 par M. [V] [M] et M. [O] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 24-14.130 ;
Vu l’ordonnance de réouverture des débats du 20 mars 2025 ;
Vu les notes en délibéré des 20 mars et 11 juillet 2025 ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La note en délibéré adressée le 11 juillet 2025 par la société Montravers [H], prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, n’ayant pas été autorisée, celle-ci n’est pas recevable.
Il résulte des productions communiquées par les consorts [M], notamment de leur production n°3, que, par lettre du 19 juin 2025 le président de la CARPA a exposé avoir effectué un virement de 760 384,30 euros au bénéfice du cabinet Overeed dans le cadre de l’affaire consorts [M] c/ [H] [Y]. Il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-france doit être tenu pour exécuté sur le montant du principal de sorte que la requête en radiation doit être accueillie.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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