Rejet 5 juin 1973
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 555 alinea 3 du code civil ne sont pas applicables aux reparations effectuees par un indivisaire a un immeuble indivis. Des lors, les juges du fond peuvent decider qu’un heritier, qui a fait effectuer pour le compte de l’indivision des reparations a l’immeuble indivis, n’etait pas tenu d’attendre le partage pour reclamer la participation de ses coindivisaires, que, ne s’agissant pas d’une donation, l’article 861 du code precite etait inapplicable , et rejeter la demande de cet heritier tendant a une evaluation de la plus-value apportee par lui a l’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juin 1973, n° 71-14.390, Bull. civ. I, N. 197 P. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14390 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 197 P. 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 8 décembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990603 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DEDIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUCLY |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que les epoux z… sont decedes, le mari en 1940, et la femme en 1964, qu’a la requete de l’un de leurs quatre enfants, marcel x…, le tribunal a ordonne la liquidation et le partage de la communaute ayant existe entre eux et de leurs successions, ainsi que la licitation prealable des immeubles, et a commis un notaire pour y proceder, que marcel x… a demande diverses rectifications de l’etat liquidatif et qu’un proces-verbal de difficultes a ete dresse par le notaire commis ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel, statuant sur ces difficultes, d’avoir deboute marcel x… de sa demande d’expertise aux fins d’evaluation de la plus-value par lui apportee a l’immeuble indivis, du fait des reparations qu’il a effectuees au cours de l’indivision, alors que, « l’indivision ayant conserve la propriete des travaux effectues », elle aurait du lui rembourser soit une somme egale a celle dont le fond a augmente de valeur, soit le cout des travaux estimes a la date du remboursement ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 555, alinea 3, du code civil ne sont pas applicables aux reparations effectuees par un indivisaire a un immeuble indivis, que les juges d’appel ont pu decider « que marcel x…, effectuant la depense pour le compte de l’indivision, n’etait nullement tenu d’attendre le partage pour reclamer la participation de ses coindivisaires, que ne s’agissant pas d’une donation, l’article 861 du code civil est inapplicable en l’espece, comme l’ont decide les premiers juges, que la reevaluation n’est donc pas justifiee » ;
Que le moyen doit, en consequence, etre rejete ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore vainement soutenu que la cour d’appel a rejete la demande formee par marcel y… des dots que ses freres et soeurs auraient, pretend-il, percues lors de leur mariage, par un motif qui ne concernerait que la dot du frere (camille x…) et ne justifierait donc pas la decision pour la dot de la soeur ;
Qu’en effet, si les juges du fond ont retenu que la mention d’un apport de 10000 francs au contrat de mariage de camille, x… n’apporte pas la preuve que cette somme lui etait donnee par ses pare et mere puisqu’il y est precise que cette somme provient des economies du futur epoux a… ont formellement denonce « que l’appelant (marcel x…) n’etablit pas la realite des donations qu’il allegue » ;
Que cette appreciation des elements de preuve produits est souveraine et justifie legalement le rejet de la demande de rapport des deux dots ;
Que le second moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 decembre 1970 par la cour d’appel de douai
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