Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 23-13.219, Inédit
CA Rennes 8 juin 2022
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CASS
Cassation 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Répétition d'indu

    La cour a estimé que l'assureur n'était tenu à aucune dette, et que la somme versée devait être restituée, car aucun préjudice n'était démontré.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la somme restituée

    La cour a jugé que l'assureur avait droit à des intérêts sur la somme restituée à compter de la date de l'acte introductif d'instance.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a décidé que M. [R] devait supporter les dépens, y compris ceux de la cour d'appel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [R] et a condamné ce dernier à payer une somme à la société Pacifica au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait débouté la société Pacifica de sa demande de restitution d'une indemnité de 5 000 euros. L'assureur invoque les articles 1235 et 1376 du code civil, arguant que la cour d'appel a exigé une condition supplémentaire à la restitution. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'absence de préjudice démontré implique que l'assureur n'était pas tenu à une dette, et ordonne la restitution de la somme. M. [R] est condamné à restituer les 5 000 euros avec intérêts.

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Commentaire1

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1Principe indemnitaire : prière de ne pas oublier le préjudiceAccès limité
La Tribune de l'assurance · 13 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-13.219
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.219
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 juin 2022, N° 19/04267
Textes appliqués :
Articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367751
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200230
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Sur les parties

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