Infirmation 17 février 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 février 2023, N° 19/11474 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200768 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° K 23-14.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-14.729 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 février 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 16 avril 2010 à un salarié (la victime) de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (l’employeur).
2. Contestant l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 16 décembre 2012, date de guérison de la victime, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins prescrits à la victime postérieurement au 30 septembre 2010, alors :
« 1°/ que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire, durant cette période, d’établir une continuité des symptômes et des soins ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’à la suite de l’accident du travail non contesté du 16 avril 2010, la caisse avait versé aux débats le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 17 au 23 avril 2010 ainsi que la copie d’écran de son logiciel de gestion Webmatique faisant état d’arrêts de travail pris en charge pour la période du 24 avril 2010 au 30 septembre 2010, puis du 4 novembre 2010 au 3 décembre 2010 ; qu’en retenant que la caisse, qui a pris en charge les arrêts de travail et les soins prescrits avant la guérison fixée au 16 décembre 2012, ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 30 septembre 2010 au prétexte qu’elle ne produisait aucun élément médical ou administratif au titre de la période du 1er octobre 2010 au 4 novembre 2010, de sorte qu’il n’était pas justifié de la continuité des soins et symptômes après le 30 septembre 2010, motifs impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail dont bénéficiaient les soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés ; qu’en retenant en l’espèce que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 30 septembre 2010 au prétexte qu’elle ne produisait aucun élément médical ou administratif pour la période du 30 septembre au 4 novembre 2010, de sorte qu’il n’était pas justifié de la continuité des soins et symptômes entre le 16 avril 2010 et le 16 décembre 2012, date de la guérison complète, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins prescrits à la victime après le 30 septembre 2010, l’arrêt retient que, s’il existe jusqu’à cette dernière date, une continuité des symptômes et des soins se déduisant des certificats médicaux d’arrêt de travail produits par la caisse, celle-ci ne communique aucune pièce médicale établissant une telle continuité de symptômes et de soins au-delà du 30 septembre 2010. Il en déduit que, depuis cette date, la présomption d’imputabilité ne trouve plus à s’appliquer et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins postérieurs.
6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable et déclare opposable à la société [4] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] jusqu’au 30 septembre 2010, l’arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [4], venant aux droits de la société [3], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4], venant aux droits de la société [3], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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