Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-18.514
CA Paris 7 septembre 2021
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CA Paris
Irrecevabilité 6 avril 2022
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CASS 19 janvier 2023
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CASS
Cassation 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès à un tribunal

    La cour a jugé que le jugement de dissolution ne laissait pas subsister le pouvoir de représenter le fonds, ce qui ne viole pas le droit d'accès à un tribunal.

  • Rejeté
    Droit de libre association

    La cour a confirmé que le fonds de dotation est soumis à un régime juridique différent des associations, justifiant la décision de ne pas permettre aux dirigeants de représenter le fonds.

  • Rejeté
    Principe de non-discrimination

    La cour a estimé que les fonds de dotation et les associations sont soumis à des régimes juridiques distincts, justifiant un traitement différent.

  • Accepté
    Absence d'audition personnelle

    La cour a reconnu que M. [U] n'était pas partie à l'instance en tant que personne physique, ce qui justifie l'annulation de la condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Le fonds de dotation Passerelles et M. U ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré nulle la déclaration d'appel du fonds de dotation. Dans leur premier moyen, ils soutiennent que les dirigeants d'un fonds de dotation conservent leur fonction malgré la dissolution du fonds afin de pouvoir interjeter appel. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant qu'aucun texte ne confère au dirigeant d'une personne morale dissoute le pouvoir de la représenter en justice. Dans leur deuxième moyen, ils invoquent le droit de libre association et le principe de non-discrimination pour soutenir que les dirigeants d'un fonds de dotation doivent pouvoir interjeter appel malgré la dissolution du fonds. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que les fonds de dotation sont soumis à un régime juridique différent des associations. Enfin, dans leur troisième moyen, ils contestent la condamnation de M. U aux dépens, arguant qu'il n'a jamais été partie à la procédure en son nom personnel. La Cour de cassation fait droit à ce moyen et casse l'arrêt sur ce point.

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Commentaire1

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1Représentation d'une personne morale dissoute avec exécution provisoireAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-18.514
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.514
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 avril 2022, N° 21/17029
Textes appliqués :
Articles 696 et 14 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300760
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Sur les parties

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