Infirmation partielle 23 novembre 2023
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-10.844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.844 24-10.844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2023, N° 22/02870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00199 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° G 24-10.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Régie Networks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.844 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Régie Networks, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], et après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Régie Networks (la société) en qualité de commerciale réseau aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2005, avant d’être promue, au 1er janvier 2010, au poste de chef de publicité réseau.
2. Après avoir été en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 16 juillet 2020, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée le 10 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Affirmant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, la salariée a saisi le 25 janvier 2021 la juridiction prud’homale afin notamment que le licenciement soit jugé, à titre principal, nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt d’écarter des débats les pièces qu’elle avait communiquées, de dire que la salariée avait été victime d’un harcèlement moral du fait des méthodes de gestion mises en uvre par l’employeur, de dire nul le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnité de préavis et au titre des congés payés sur préavis, à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité du fait du harcèlement moral subi et de la condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités, alors :
« 1°/ que si selon l’article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, cette disposition ne vise que les pièces communiquées en appel et non les pièces régulièrement communiquées en première instance qui sont dans le débat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que "dès lors que la société a déposé son dossier à l’audience malgré cette décision d’irrecevabilité [des conclusions], il convient de préciser que dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions« et que »les pièces communiquées par l’intimée malgré l’irrecevabilité de ses conclusions, seront donc écartées des débats" ; qu’en statuant ainsi quand le dossier de plaidoiries de la société Régie Networks était composé de ses pièces de première instance qui avaient été régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et qui étaient donc dans le débat, de sorte qu’elle ne pouvait pas refuser de les examiner, la cour d’appel a violé les articles 15, 135, et 906 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu’une partie voit ses pièces et conclusions d’appel déclarées irrecevables, elle est réputée ne pas avoir conclu et donc s’être s’appropriée les motifs du jugement dont elle demande la confirmation ; que la cour d’appel ne peut alors faire droit aux demandes de la partie adverse sans avoir réfuté les motifs du jugement ; qu’elle peut examiner ces motifs à l’aune des pièces régulièrement communiquées en première instance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que "dès lors que la société a déposé son dossier à l’audience malgré cette décision d’irrecevabilité [des conclusions], il convient de préciser que dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions« et que »les pièces communiquées par l’intimée malgré l’irrecevabilité de ses conclusions, seront donc écartées des débats" ; qu’en statuant ainsi quand le dossier de plaidoiries de la société Régie Networks était composé de ses pièces de première instance qui avaient été régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et qu’elle pouvait donc examiner en ce qu’elles venaient au soutien des motifs du jugement de première instance que la société Régie Networks s’était appropriés, la cour d’appel a violé les articles 15, 135, 472 et 906 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
7. Il en résulte d’une part, que les parties doivent communiquer au soutien de leurs conclusions d’appel l’intégralité de leurs pièces y compris celles déjà communiquées en première instance, qui ne sont pas acquises aux débats, d’autre part, que sont irrecevables les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
8. La cour d’appel qui a constaté que les conclusions et pièces de la société intimée avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état, en a exactement déduit que les pièces de première instance déposées par cette dernière en dépit de cette irrecevabilité devaient être écartées des débats.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. La société fait grief à l’arrêt de dire que la salariée avait été victime d’un harcèlement moral, de dire nul le licenciement, de la condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour manquement à son obligation de sécurité du fait du harcèlement moral subi et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les allocations versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités, alors, « que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; qu’ainsi, s’il appartient à l’employeur de justifier objectivement les éléments avancés par le salarié laissant présumer un harcèlement moral, le fait que ses conclusions et ses pièces d’appel aient été déclarées irrecevables ne dispense pas la cour d’appel d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé pour juger que l’employeur démontrait que les éléments laissant présumer un harcèlement étaient objectivement justifiés ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, après avoir jugé que des éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, faisaient présumer une situation de harcèlement moral, a jugé que « l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de justifier une telle situation » ; qu’en statuant ainsi sans examiner, notamment à l’aune des comptes-rendus des entretiens d’évaluation annuels de 2010 à 2018 produits par la salariée en appel, les motifs du jugement qui avait retenu qu’il ressortait de ces entretiens d’évaluation annuels de 2010 à 2018 qu’aucune remarque de la plaignante ne figurait quant aux faits reprochés, que les objectifs commerciaux étaient contractuellement définis chaque année entre les parties elles-mêmes et qu’aucun changement de secteur de prospection n’avait été effectué par l’employeur ni démontré par la salariée, la cour d’appel a violé les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
12. Selon l’article 954, alinéa 6, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
13. La cour d’appel, après avoir relevé que les conclusions de la société étaient irrecevables, a examiné les motifs du jugement, fondés notamment sur les entretiens annuels d’évaluation de la salariée depuis 2010, dont elle a constaté qu’il en résultait que la salariée avait quasi systématiquement mentionné dans les commentaires que son but était d’atteindre ses objectifs, qu’elle n’était pourtant parvenue à atteindre que dans ses évaluations de 2013 et 2014, et uniquement de façon partielle dans celles de 2010, 2011, 2017 et 2018, l’évaluation précisant même explicitement « objectif chiffré élevé » pour 2012 et qu’il ressortait également de ces documents que son supérieur hiérarchique, les dernières années, lui demandait de « se mettre moins la pression », ce qui révélait qu’il avait ainsi nécessairement conscience de l’existence d’une dégradation des conditions de travail de la salariée, à l’évidence dépassée par les objectifs fixés, sans pour autant prendre ou même seulement envisager la moindre mesure concrète pour y remédier.
14. Elle a également relevé que la salariée établissait qu’il lui avait été unilatéralement imposé en avril 2018, à la demande du directeur régional Nord Normandie et du directeur France, un changement de secteur qui comprenait une nouvelle zone de prospection « Sud [Localité 1] », ce qui l’avait obligée à prospecter dans un secteur qu’elle ne connaissait pas, rendant ainsi plus difficile l’atteinte de ses objectifs, ainsi que l’augmentation des objectifs d’année en année, et, dans le même temps, la demande qui lui avait été faite d’augmenter considérablement le nombre de rendez-vous sans aucune aide supplémentaire, la dégradation de son état de santé à compter de 2017 et son épuisement professionnel à compter d’octobre 2018.
15. Elle a ensuite retenu que la salariée établissait la matérialité de méthodes de gestion autoritaires mises en oeuvre par l’employeur se manifestant pas des agissements répétés lui imposant une pression excessive qui avaient eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail et d’altérer sa santé physique, ce qui permettait de présumer une situation de harcèlement moral, tandis que l’employeur échouait à démontrer que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
16. La cour d’appel, qui a ainsi réfuté les motifs déterminants du jugement, en a exactement déduit que la salariée avait été victime d’un harcèlement moral du fait des méthodes de gestion mises en oeuvre par son employeur.
17. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie Networks aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Régie Networks et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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