Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 23-17.000
CA Paris 1 mars 2023
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CASS
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen unique du pourvoi principal

    La Cour de cassation a estimé que le moyen invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Moyen unique du pourvoi incident

    La Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était pas non plus de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La Cour a statué en faveur de la condamnation aux dépens conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Demande de remboursement au titre de l'article 700

    La Cour a rejeté cette demande, condamnant la société Hôtelière à payer la somme à la société [Adresse 3].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-17.000
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.000
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 mars 2023, N° 22/09243
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210892
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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