Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-17.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 mars 2023, N° 22/09243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210892 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10892 F
Pourvoi n° D 23-17.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Hôtelière de Torcy, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.000 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée les Opalines de Torcy, défenderesse à la cassation.
La société [Adresse 3], anciennement dénommée les Opalines de [Localité 4], a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Hôtelière de [Localité 4], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [Adresse 3], anciennement dénommée les Opalines de [Localité 4], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Hôtelière de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtelière de [Localité 4] et la condamne à payer à la société [Adresse 3], anciennement dénommée les Opalines de [Localité 4], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, le conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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