Infirmation partielle 12 avril 2022
Rejet 26 juin 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que l’assuré qui ne remplit pas les conditions de l’article R. 313-3, 1°, pour le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie durant les six premiers mois suivant l’interruption de travail, ne peut obtenir le bénéfice de ces mêmes indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l’article R. 313-3, 2°, du même code
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 22-24.259, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24259 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823928 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200678 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 678 F-B
Pourvoi n° Y 22-24.259
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-24.259 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 2022), en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2016, M. [R] (l’assuré) a sollicité le versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes (la caisse), qui le lui a refusé.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de versement des indemnités journalières après le sixième mois d’arrêt de travail, alors « que les dispositions de l’article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale d’une part, prévoyant les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, et celles de l’article R. 313-3, 2° d’autre part, prévoyant les conditions pour bénéficier des indemnités journalières après le sixième mois d’arrêt de travail, sont indépendantes l’une de l’autre ; qu’aucune disposition ne subordonne le droit au versement des indemnités journalières après le sixième mois d’arrêt de travail à la condition d’avoir bénéficié de ces indemnités durant les six premiers mois ; qu’en retenant que l’application de l’article R. 313-3, 2° est subordonnée à l’ouverture initiale du droit à indemnisation, la cour d’appel a ajouté à ce texte une condition qu’il ne comporte pas, et a violé l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie durant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. Pour avoir droit aux indemnités journalières sans interruption, au-delà des six premiers mois, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’immatriculation, devenue durée minimale d’affiliation.
5. Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévu à l’article L. 313-1 précité sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie au jour de l’interruption de travail.
6. Il résulte de ces textes que l’assuré, qui ne remplit pas les conditions de l’article R. 313-3, 1°, pour le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie durant les six premiers mois suivant l’interruption de travail, ne peut obtenir le bénéfice de ces mêmes indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l’article R. 313-3, 2°.
7. Ayant constaté qu’au 4 novembre 2016, date de son arrêt de travail initial, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières, l’arrêt en a exactement déduit qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour la période postérieure au sixième mois d’arrêt de travail.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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