Confirmation 26 septembre 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-20.923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.923 24-20.923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2024, N° 24/00024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00051 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Renault Trucks c/ établissement de Lyon de la |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° P 24-20.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-20.923 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant au comité social et économique de l’établissement de Lyon de la société Renault Trucks, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renault Trucks, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du comité social et économique de l’établissement de Lyon de la société Renault Trucks, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bérard, conseillère, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2024), au premier semestre 2021, la société Renault Trucks (la société), rencontrant des difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs nécessaires à sa production, a envisagé la mise en oeuvre d’une mesure d’activité partielle, conformément à l’article L. 5122-1 du code du travail, soit un dispositif conditionné à une autorisation de l’autorité administrative, permettant pour les salariés la compensation partielle de la perte de rémunération résultant de l’activité partielle par le versement d’une indemnité horaire par l’employeur qui reçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. En application d’un accord d’entreprise, la perte de rémunération des salariés placés en activité partielle est compensée à hauteur de 92 % de la rémunération.
2. La société a convoqué le comité social et économique (CSE) de l’établissement de [Localité 3] de la société Renault Trucks (le comité) à une réunion extraordinaire le 16 février 2021, dont l’ordre du jour comportait l’information-consultation du comité sur le projet de mise en oeuvre de l’activité partielle au sein de GTO usine moteurs pour la période du 26 février au 30 mars 2021. Pour ce faire, le comité a reçu communication d’un document relatif à la « crise des semi-conducteurs », comportant un calendrier des journées ou demi-journées d’activité partielle pour certaines lignes de production du secteur GTO usine moteurs et notamment la ligne MDEP pour la période du 26 février au 30 mars 2021. Le comité a émis un avis négatif à l’issue de la réunion.
3. La société a convoqué le comité à une réunion extraordinaire le 24 février 2021, dont l’ordre du jour était « information et consultation sur le projet de mise en oeuvre de l’activité partielle au sein de GTO usine moteurs et du centre emboutissage de la BU EMD sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 ». Le document d’information remis au comité comportait un calendrier de l’activité partielle GTO usine moteurs pour février et mars 2021, sur lequel figuraient pour chaque ligne de production concernée les journées ou demi-journées d’activité partielle du mois de mars. Ce calendrier venait modifier celui présenté lors de la précédente consultation, notamment par l’ajout de deux jours supplémentaires d’activité partielle pour la ligne de production MDEP. Le comité a émis un avis négatif à l’issue de la réunion.
4. Le comité a été ensuite convoqué à une réunion extraordinaire, devant se tenir les 25 et 26 février 2021, dont l’ordre du jour comportait divers points relatifs à des services ou ateliers mais ne comportait pas de point relatif à la mesure d’activité partielle au sein du secteur GTO usine moteurs.
5. Au cours de cette réunion, l’employeur a annoncé son souhait de modifier le programme de production de la semaine suivante, du 1er au 6 mars, en positionnant le lundi 1er mars en journée entière d’activité partielle et le vendredi 5 mars en demi-journée d’activité partielle. Cette modification concernait la ligne MDEP, pour laquelle le calendrier, soumis au comité lors de la consultation réalisée la veille, mentionnait une demi-journée d’activité partielle le jeudi 4 mars et une journée d’activité partielle le vendredi 5 mars.
Cette modification du calendrier de l’activité partielle de la ligne MDEP a été mise en oeuvre sans que la société ne procède à une nouvelle consultation du comité.
6. Celui-ci, estimant que la société avait ainsi entravé son fonctionnement régulier et ses droits et prérogatives, a assigné, le 19 janvier 2022, la société devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses attributions et son fonctionnement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au comité une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que dans les entreprises comptant cinquante salariés et plus, l’employeur qui décide de placer ses salariés en position d’activité partielle est tenu, en application de l’article R. 5122-2 du code du travail, de consulter le comité social et économique préalablement à la demande d’autorisation formée auprès du préfet du département où est implanté l’établissement concerné, sauf dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l’article R. 5122-1 du même Code, où cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande ; que l’employeur doit également informer le CSE de la décision du préfet d’accorder ou de refuser sa demande d’activité partielle ; qu’il lui incombe enfin d’informer le CSE, à l’échéance de chaque autorisation, des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en uvre ; qu’en revanche, il n’est tenu ni de consulter, ni d’informer le CSE en cas de simple modification du planning d’activité partielle en cours de la période d’application ; qu’en jugeant que s’agissant de questions touchant aux conditions d’emplois, de travail et à la durée du travail, le CSE devait être consulté en cas de changement dans le calendrier d’activité partielle conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail, avec inscription de cette question à l’ordre du jour, la cour d’appel a violé, par fausse application, ledit article, dans sa version modifiée par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les articles R. 5122-2 et R. 5122-4 du code du travail, le premier dans sa version modifiée par le décret n° 2020 1316 du 30 octobre 2020, le second dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, L. 5122-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, R. 5122-1, R. 5122-2 et R. 5122-4, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022, du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
9. Selon le deuxième de ces textes, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable, soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
10. Selon le troisième, l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour certains motifs, dont des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie.
11. Selon le quatrième, l’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle, qui précise les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés. Elle est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés, de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L. 2312-8. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en uvre.
12. Selon le dernier de ces textes, l’absence de décision du préfet dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande et la décision de refus est motivée. La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur, qui en informe le comité social et économique.
13. Il résulte de ces dispositions que dès lors que l’employeur a été autorisé par le préfet, en vertu de l’article L. 5122-1 du code du travail après consultation préalable du comité social et économique, à placer des salariés en activité partielle, il n’est plus tenu, durant la mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle ainsi autorisé, de consulter le comité social et économique au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail en cas de modification des jours ou demi-journées ouvrables de la semaine concernée dès lors que cette modification n’affecte pas le volume hebdomadaire des heures dédiées à l’activité partielle.
14. Pour retenir une entrave au fonctionnement du comité et allouer à celui-ci des dommages-intérêts, après avoir constaté qu’avait été mise en oeuvre la modification de la programmation de la production pour la semaine du 1er au 5 mars 2021 impliquant seulement une modification de la fixation durant cette semaine des trois demi-journées d’activité partielle sans que ce point n’ait été porté à l’ordre du jour de la réunion du comité le 25 février 2021 lors de laquelle il avait été abordé, l’arrêt retient qu’une disposition réglementaire ne peut pas déroger à une disposition légale qui constitue une norme supérieure, que la société n’est pas fondée à soutenir que ses obligations à l’égard du CSE en matière d’activité partielle seraient régies par les seules dispositions de l’article R. 5122-2 et dérogeraient aux dispositions générales de l’article L. 2312-8 du code du travail et que s’agissant de questions touchant aux conditions d’emploi, de travail et à la durée du travail, le CSE devait être consulté conformément à l’article L. 2312-8.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. Tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le comité social et économique de l’établissement de [Localité 3] de la société Renault Trucks de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement de Lyon de la société Renault Trucks aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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