Cassation 26 mars 1996
Résumé de la juridiction
Les fautes commises par un laboratoire dans la recherche d’anticorps rubéoleux prescrite chez une femme enceinte, et par le praticien qui a manqué à son obligation de soins attentifs et diligents et à son devoir d’information et de conseil, sont en relation causale avec le dommage subi par l’enfant, atteint de séquelles neurologiques consécutives à la rubéole contractée pendant la vie intra-utérine ; il s’ensuit que l’enfant doit être indemnisé de son préjudice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-11.791, Bull. 1996 I N° 156 p. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11791 94-14158 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 156 p. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035163 |
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Texte intégral
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 94-11.791 et 94-14.158 ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux X… et les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Y…, médecin de la famille X…, a constaté, le 17 avril 1982, sur l’enfant du couple âgé de 4 ans une éruption cutanée évoquant la rubéole ; que, le 10 mai 1982, il a relevé sur la personne de Mme X… une éruption semblable ; qu’il a alors prescrit la recherche d’anticorps antirubéoleux d’autant que sa malade lui précisait qu’elle était peut-être enceinte ; que, le prélèvement effectué le 12 mai 1982 étant négatif, et la grossesse se confirmant, il a prescrit une nouvelle analyse 15 jours plus tard ; que le prélèvement fait le 27 mai 1982 a révélé un résultat positif avec présence d’anticorps au taux de 1/160 ; que, conformément à la réglementation, le laboratoire a procédé à un second titrage du premier prélèvement ; que, par suite d’une erreur, le résultat de ce premier test a été donné, à tort, comme étant positif avec un taux de 1/160, ce qui faisait conclure que Mme X… était immunisée contre la rubéole ; que, le 14 janvier 1983, Mme X… a donné naissance à un garçon qui a développé un an après des troubles neurologiques et de graves séquelles causées par la rubéole congénitale contractée pendant la vie intra-utérine ; que le laboratoire, qui n’a pas contesté l’erreur commise, et le praticien, contre lequel ont été retenus un défaut de soins attentifs et diligents et un manquement au devoir d’information et de conseil, ont été déclarés responsables et tenus, in solidum avec leurs assureurs, à réparer les conséquences dommageables, une expertise étant ordonnée à l’effet de déterminer le préjudice subi par Mme X… ;
Attendu que, pour débouter M. X… de la demande faite au nom de son fils, tendant à la réparation de son préjudice, l’arrêt attaqué énonce que le fait de devoir supporter les conséquences de la rubéole, faute pour la mère d’avoir décidé une interruption de grossesse, ne peut, à lui seul, constituer pour l’enfant un préjudice réparable ; qu’il retient encore que « les très graves séquelles dont l’enfant demeure atteint n’ont pas pour cause l’erreur commise par le laboratoire ni même le manquement du praticien à ses obligations contractuelles, mais seulement la rubéole que lui a transmise in utero sa mère » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l’enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur le second moyen du pourvoi des époux X…, ni sur la première branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le préjudice de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec les fautes commises, et en ce qu’il a condamné M. X…, ès qualités, et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne à restitution des sommes reçues à titre de provision, l’arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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