Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 mars 2022, 20-15.012, Inédit
TGI Nîmes 24 août 2017
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CA Nîmes
Infirmation partielle 6 février 2020
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CASS
Cassation 9 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation 6 décembre 2022
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CASS
Rejet 29 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que le dommage subi par Mme [I] ne s'était manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Nullité de la sûreté et connaissance du dommage

    La cour a jugé que la cour d'appel avait mal appliqué la loi en considérant que le délai de prescription avait commencé à courir avant que le dommage ne se soit manifesté.

  • Accepté
    Impossibilité d'agir et prescription

    La cour a estimé que la cour d'appel avait mal appliqué la loi en considérant que le délai de prescription avait commencé à courir avant que la faute de l'avocat ne soit commise.

Résumé par Doctrine IA

Mme [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a déclaré prescrite son action en responsabilité contre M. Ducros, notaire, la SCP Lapeyre, Ducros, [B], et Mme [V], avocat, suite à un divorce où son ex-époux, M. [M], s'était engagé à rembourser seul les prêts immobiliers souscrits et avait nanti un fonds de commerce en garantie, nantissement qui s'est révélé nul faute de publication. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en retenant que le dommage subi par Mme [I] ne s'était manifesté qu'avec la décision de 2020 la condamnant au paiement des prêts, faisant courir le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le notaire à partir de cette date, en application de l'article 2224 du code civil. De plus, la Cour juge que l'action contre l'avocat n'était pas prescrite, car Mme [I] ne pouvait agir avant la faute commise par l'avocat en 2013, en vertu de l'article 2234 du code civil. La banque est mise hors de cause, la présence n'étant pas nécessaire devant la cour de renvoi, et M. Ducros, la SCP Lapeyre, Ducros, [B], et Mme [V] sont condamnés aux dépens et à payer à Mme [I] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour rejuger les points cassés.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-15.012
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.012
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 6 février 2020
Textes appliqués :
Article 2234 du code civil.

Article 2224 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045388236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100205
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Sur les parties

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