Cassation 3 mai 1978
Résumé de la juridiction
Le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation échappe, en vertu de l’article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, au plafonnement prévu à l’article 23-6 du même décret. A défaut d’usage observé dans la branche d’activité considérée, la valeur locative est seule applicable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 mai 1978, n° 77-12.007, Bull. civ. III, N. 179 P. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-12007 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 179 P. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000322 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Giffard |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 23-8 du decret du 30 septembre 1953, attendu qu’en vertu de ce texte le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation echappe au plafonnement prevu par l’article 23-6 du meme decret ;
Attendu qu’appelee a fixer le prix du nouveau bail consenti par les consorts y… aux epoux x…, la cour d’appel releve « que le local est monovalent » , ayant « ete construit avec un four a boulangerie incorpore afin de consacrer » ledit local « au commerce de boulangerie » et fait neanmoins « application du plafonnement » , aux motifs que, pour ecarter celui-ci, il faudrait, soit « un usage topique se referant, par exemple, a la quantite de farine panifiee et au prix du pain » , soit un usage se referant « a la valeur des loyers de commerces divers, de situations et surfaces similaires ou proportionnelles, calcules a la surface corrigee » et « que rien ne permet d’affirmer l’existence de tels usages pour les boulangeries » ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, apres avoir releve que le local loue avait ete construit en vue d’une seule utilisation, alors que, s’agissant du prix du bail d’un tel local, le plafonnement se trouve exclu et qu’a defaut de tout usage observe dans la branche d’activite consideree, la valeur locative etait seule applicable, les juges du second degre ont viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 juillet 1976 par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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