Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-24.044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 5 octobre 2023, N° 21/00934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10566 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'investissement du groupe Lenormant, société Citrus Développement |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° K 23-24.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-24.044 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Citrus Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ à la Société d’investissement du groupe Lenormant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Citrus Développement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [H], de Me Ridoux, avocat de la Société d’investissement du groupe Lenormant, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Citrus Développement, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [H] et la société Citrus Développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société d’investissement du groupe Lenormant la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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