Infirmation partielle 14 décembre 2023
Cassation 2 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 511-1, I, et L. 512-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et R. 511-2, I, et R. 511-3, II, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, du code des assurances, que la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’ORIAS).
Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui condamne un assureur à payer des commissions de courtage à un courtier sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-10.693, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10693 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2023, N° 22/00690 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859328 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200301 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 301 F-B
Pourvoi n° U 24-10.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société SwissLife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.693 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société [R] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société SwissLife prévoyance et santé, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [R] & associés, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2023), [G] [R], agent général d’assurances pour la société SwissLife prévoyance et santé (l’assureur), a cessé son activité à compter du 31 décembre 2013 et a souhaité céder la propriété commerciale de son « portefeuille » à la société de courtage [R] et associés (le courtier), dont il était le dirigeant.
2. Un protocole d’accord a été signé le 20 janvier 2014 entre [G] [R], l’assureur et le courtier. A compter de janvier 2014, ce dernier a perçu de l’assureur des commissions de courtage, notamment au titre de contrats d’assurance antérieurement souscrits par le groupe Tereos par l’intermédiaire de [G] [R].
3. L’assureur a cessé le versement de ces commissions à compter du mois de juin 2018.
Examen du moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au courtier la somme de 337 804,16 euros, outre le montant des commissions dues depuis le 1er octobre 2021, alors « que la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS ; qu’en faisant droit aux demandes du courtier en paiement de commissions de courtage, sans constater l’inscription de cette société au Registre du commerce et des sociétés et son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, la cour d’appel a violé l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le courtier conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est contraire ou à tout le moins nouvelle, mélangée de fait et de droit, et que l’assureur y a tacitement renoncé en ne la soulevant pas devant les juges du fond.
6. Cependant, dans ses conclusions d’appel, l’assureur faisait valoir que le courtier ne démontrait pas sa faculté d’intervention dans des activités de courtage.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 511-1, I, et L. 512-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et R. 511-2, I, et R. 511-3, II, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, du code des assurances :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l’ORIAS).
9. Pour condamner l’assureur à verser au courtier la somme de 337 804,16 euros au titre des commissions dues au 30 septembre 2021 et à en reprendre le versement à compter du 1er octobre 2021, l’arrêt énonce qu’il résulte du protocole d’accord du 20 janvier 2014 que l’assureur, reconnaissant au courtier les mêmes droits que ceux accordés à [G] [R], s’est engagé à lui céder le « portefeuille » de ce dernier, comprenant le Groupe Tereos, et en conséquence à lui verser les commissions correspondantes à compter du 1er janvier 2014, sans autre condition que le versement d’une éventuelle indemnité en cas de résiliation notamment des contrats Tereos entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
10. L’arrêt en déduit que l’assureur est redevable envers le courtier des commissions sur le dossier Tereos depuis le 1er janvier 2014, peu important l’existence d’un mandat de courtage entre le courtier et cet assuré, à laquelle l’engagement de l’assureur n’est pas subordonné.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur à verser au courtier la somme de 337 804,16 euros et à lui payer le montant des commissions dues depuis le 1er octobre 2021, en application du protocole du 20 janvier 2014 sauf autrement convenu entre les parties et ordonnant la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant l’assureur de sa demande en répétition des commissions versées au courtier entre le 1er janvier 2014 et juin 2018, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2022 en tant qu’il a débouté la société [R] et associés de sa demande au titre du défaut de qualité de la société SwissLife prévoyance et santé à agir relativement à la convention liant la société [R] et associés à la société Tereos, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [R] et associés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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