Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-87.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00875 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 24-87.114 F-D
N° 00875
ODVS
24 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
Mme [D] [Z] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 16 octobre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamnée à 150 euros d’amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2023, notifiée à l’intéressée le 8 décembre 2023, Mme [D] [Z] a été déclarée coupable de circulation en sens interdit.
3. Le 14 décembre 2023, un avocat a formé opposition à cette ordonnance, par courriel reçu le même jour au greffe de la juridiction, dont le greffier a dressé acte le 5 janvier 2024.
4. Citée à comparaître à l’audience du 16 octobre 2024, Mme [Z] ne s’est ni présentée ni fait représenter devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation de l’article 527 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de Mme [Z], alors que celle-ci a été régulièrement formée dans le délai de trente jours de la notification de l’ordonnance.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable l’opposition à ordonnance pénale formée par l’avocat de la prévenue, le jugement attaqué énonce que l’opposition formée par un tiers non mandaté n’est pas recevable.
7. Le juge ajoute qu’à l’audience, la prévenue est non comparante et non excusée, qu’aucun avocat n’est présent pour être entendu et assurer sa défense, et qu’ainsi, elle n’a pas confirmé sa volonté de former opposition.
8. Il résulte de ces énonciations que l’irrecevabilité de l’opposition n’est pas fondée sur son caractère tardif au regard du texte visé par le moyen, mais sur son absence de conformité aux dispositions de l’article R. 45 du code de procédure pénale.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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