Infirmation partielle 21 décembre 2023
Confirmation 21 décembre 2023
Cassation 7 mai 2026
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.163 24-12.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300282 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Miougranou |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 282 FS-D
Pourvoi n° S 24-12.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Miougranou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 24-12.163 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant à M. [S] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] et de la société civile immobilière Miougranou, de la SCP Richard, avocat de M. [B], et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, n° RG 23/02346), rendu en référé, M. [N] et M. [B] ont constitué, le 29 mai 1998, la société civile immobilière Miougranou (la SCI), à parts égales, chacun étant nommé co-gérant.
2. Se plaignant de malversations et du non-respect des règles applicables en matière de sociétés civiles, M. [N] et la SCI ont, par actes des 3 et 4 août 2022, assigné en référé M. [B] aux fins de révocation judiciaire de ses fonctions de gérant de la SCI.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu’il porte sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI et le rejet des demandes de M. [N] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire et d’un mandataire ad hoc
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, irrecevables pour partie, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.
Mais sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1851, alinéa 2, du code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.
6. Pour statuer sur le bien-fondé de la demande de révocation judiciaire de M. [B] de ses fonctions de gérant de la SCI, l’arrêt retient que la révocation d’un gérant de société est possible en référé.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant de la SCI.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [N] aux fins de révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière Miougranou et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande de M. [N] aux fins de révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière Miougranou, et, statuant à nouveau de ce chef, dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;
Condamne M. [N] et la société civile immobilière Miougranou aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et la société civile immobilière Miougranou et condamne M. [N] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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