Cassation 2 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-10.245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-10.245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007358306 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z… Rey, née Y…, demeurant « Le Bourg », Route de Brive, 24590 Salignac-Eyvigues, en cassation d’un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d’appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de M. Frédéric Y…, demeurant chez M. Edmond X… au lieudit « Le Bras de l’Homme », 24200 Sarlat-la-Caneda, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour convertir en rente viagère la charge de soins qui assortissait la donation consentie par M. Y… à sa fille, Mme A…, la cour d’appel a jugé que la clause de l’acte était nulle ;
Attendu qu’en relevant d’office ce moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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