Confirmation 17 juin 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-19.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.109 24-19.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 2024, N° 24/00323 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100197 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement public de santé groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences c/ pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° S 24-19.109
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N] [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
L’établissement public de santé groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.109 contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [P],
2°/ à Mme [Q] [B],
domiciliées toutes deux [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’établissement public de santé groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 17 juin 2024), le 23 mai 2024, Mme [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et Neurosciences (l’établissement de santé), par décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. Le 27 mai 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.
3. Par ordonnance du 3 juin 2024, notifiée par le greffe le 5 juin 2024 à Mme [P], le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure. Le 5 juin 2024, Mme [P] en a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première, troisième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-16 du code de la santé publique :
5. Selon le troisième de ces textes, l’ordonnance, statuant sur le maintien de la mesure de soins sans consentement prise en application du premier de ces textes, est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
6. Selon le deuxième, seules les décisions administratives affectées d’irrégularités sont susceptibles d’entraîner une mainlevée de la mesure de soins sans consentement lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
7. Il s’en déduit que, si l’absence de notification sur place de la décision juridictionnelle statuant sur la mesure de soins sans consentement constitue une irrégularité, elle ne remet pas en cause son prononcé et cette décision ne peut être contestée que par la voie de l’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
8. Pour prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, après avoir retenu que Mme [P] n’avait pas immédiatement reçu notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’ordonnance fait application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique et en déduit qu’il est résulté de cette irrégularité une atteinte à ses droits.
9. En statuant, ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 17 juin 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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