Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-22.710, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 3 juillet 2019
>
CASS
Cassation 17 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que l'assureur devait garantir les époux [N] car la cour d'appel a statué sur un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à s'exprimer, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Absence d'incidence sur la réalisation du dommage

    La cour a estimé que la seule fermeture des volets n'aurait pas pu dissuader les cambrioleurs, et que le non-respect des mesures de prévention n'a pas eu d'incidence sur la réalisation des dommages.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite au cambriolage

    La cour a confirmé que les époux [N] avaient droit à l'indemnisation pour les objets volés, en tenant compte des évaluations antérieures et des conditions de la police d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) agricoles Groupama a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait statué en faveur de M. et Mme [N], victimes d'un cambriolage, en leur accordant une indemnisation pour le préjudice subi malgré le non-respect des mesures de protection prescrites par leur contrat d'assurance. Groupama contestait cette décision en invoquant deux moyens. Le premier moyen, pris en sa deuxième branche, reprochait à la cour d'appel d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office l'absence d'incidence de la violation des mesures de protection sur la réalisation du dommage sans inviter les parties à présenter leurs observations. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait effectivement violé le principe du contradictoire en statuant sur un moyen de droit qu'elle avait relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoyé l'affaire devant cette même cour, autrement composée. Les autres griefs du pourvoi n'ont pas été examinés, et M. et Mme [N] ont été condamnés aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-22.710, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22710
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2019, N° 16/06397
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19.378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation).
3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle).
1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).
1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19.378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation).
3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle).
1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).
1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19.378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation).
3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle).
1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).
1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19.378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation).
3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle).
1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).
1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19.378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation).
3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle).
1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).
1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19.378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation).
3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle).
1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684287
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200626
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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