Infirmation 27 juin 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-20.108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 juin 2023, N° 18/02201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310504 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° H 23-20.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [U] [UU],
2°/ Mme [H] [IM], épouse [UU],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [JG] [NH], domicilié [Adresse 32],
4°/ M. [E] [P],
5°/ Mme [OD] [C], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 30],
6°/ M. [KC] [V], domicilié [Adresse 11],
7°/ M. [CW] [SI], domicilié [Adresse 2],
8°/ M. [F] [TE], domicilié [Adresse 22],
9°/ M. [FH] [GX], domicilié [Adresse 28],
10°/ M. [JG] [OZ],
11°/ Mme [K] [OZ],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
12°/ M. [DP] [XF],
13°/ Mme [H] [HR], épouse [XF],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
14°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 8],
15°/ M. [FF] [TY], domicilié [Adresse 17],
16°/ M. [DP] [UA],
17°/ Mme [Y] [UA],
tous deux domiciliés [Adresse 27],
18°/ M. [EL] [KY],
19°/ Mme [G] [KY],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
20°/ M. [YV] [RO], domicilié [Adresse 31],
21°/ M. [PT] [ZO], domicilié [Adresse 6],
22°/ Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 7],
23°/ Mme [G] [L], veuve [GB], domiciliée [Adresse 18],
24°/ M. [YB] [D], domicilié [Adresse 26],
25°/ M. [J] [I],
26°/ Mme [N] [X], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
27°/ la société Elpemavi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
28°/ la société Beauséjour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
29°/ la société JPRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24],
ont formé le pourvoi n° H 23-20.108 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre A – civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [GV] [O], épouse [B],
2°/ à M. [PT] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 23]
3°/ à M. [WJ] [T], domicilié [Adresse 33],
4°/ à la société [A] [OX], société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 29], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enity,
5°/ à la société [A] [OX], société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée, dot le siège est [Adresse 29], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB promotion,
6°/ à la Banque CIC nord ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],
7°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 25],
9°/ à la banque Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
10°/ à la société Caraty [MN], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
11°/ à la société [JI] Morlon et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 14],
12°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 12],
13°/ à la société [A] [OX], dont le siège est [Adresse 29], prise en sa qualité de liquidateur de la société Vivea,
14°/ à M. [XZ] [Z], domicilié [Adresse 20], membre de la société Les Mandataires, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [PT] [B],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [UU], de M. [NH], de M. et Mme [P], de MM. [V], [SI], [TE], [GX], de M. et Mme [OZ], de M. et Mme [XF], de MM. [M], [TY], de M. et Mme [UA], de M. et Mme [KY], de MM. [RO], [ZO], de Mme [S], de Mme [L], de M. [D], de M. et Mme [I], et des sociétés Elpemavi, Beauséjour et JPRL, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [JI] Morlon et associés, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Caraty [MN], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [UU], M. [LS], M. et Mme [P], MM. [V], [SI], [TE], [GX], M. et Mme [OZ], M. et Mme [XF], MM. [M], [TY], M. et Mme [UA], M. et Mme [KY], MM. [RO], [ZO], Mmes [S], [L], M. [D], M. et Mme [I], aux sociétés Elpemavi, Beauséjour et JPRL du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société [A] [OX], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Enity, JPB promotion et Vivea, M. et Mme [B], M. [T] et M. [Z], membre de la société Les Mandataires, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] et les sociétés Banque CIC nord ouest, Albingia, Jean-Baptiste Pantou et Maxime [W], Crédit foncier de France, et la Société générale.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [UU], M. [LS], M. et Mme [P], MM. [V], [SI], [TE], [GX], M. et Mme [OZ], M. et Mme [XF], MM. [M], [TY], M. et Mme [UA], M. et Mme [KY], MM. [RO], [ZO], Mmes [S], [L], M. [D], M. et Mme [I], les sociétés Elpemavi, Beauséjour et JPRL aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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