Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2022, 21-82.535, Publié au bulletin
CA Grenoble 1 avril 2021
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CASS
Cassation 2 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge judiciaire

    La cour a estimé que l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles est considéré comme membre de l'enseignement public et que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'agent, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a jugé que la question du lien de causalité n'était pas pertinente dans le cadre de la substitution de responsabilité, car la demande d'indemnisation était irrecevable en raison de la compétence de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

Mme [W] [Y], agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a été condamnée en appel pour harcèlement moral aggravé sur deux enfants mineurs de 15 ans, à six mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, deux ans d'inéligibilité et à indemniser les parties civiles. Elle a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté les quatre premiers moyens sans les admettre. Toutefois, sur le cinquième moyen, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'article L 911-4 du code de l'éducation, qui prévoit que la responsabilité de l'État est substituée à celle de l'enseignant pour les faits dommageables commis au détriment des élèves. La Cour a jugé que l'agent, en tant que membre de l'enseignement public, ne pouvait être tenu civilement responsable devant les tribunaux civils, et a donc déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts contre Mme [Y], sans renvoi, car elle pouvait directement appliquer la règle de droit et mettre fin au litige.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 févr. 2022, n° 21-82.535, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-82535
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 1 avril 2021
Textes appliqués :
Article 911-4 du code de l’éducation.
Dispositif : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 2 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133323
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00136
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Sur les parties

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