Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-22.689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.689 23-22.689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2023, N° 20/02234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484657 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00951 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° N 23-22.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-22.689 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Les Trois Chênes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Hermabessière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à l’association AGS-CGEA IDF-Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Axyme, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de M. [X] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société LSARPB,
défenderesses à la cassation.
La société Les Trois Chênes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Trois Chênes, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Hermabessière, l’AGS-CGEA IDF-Ouest et la société Axyme, en qualité de liquidateur de la société LSARPB.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de garçon de salle, le 11 avril 2014, par la société Hermabessière, exploitante d’un café. Son contrat de travail a été repris le 1er septembre 2015 par la société LSARPB puis, le 1er septembre 2016, par la société Les Trois Chênes (la société).
3. Licencié pour faute grave le 4 mai 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre ses trois employeurs successifs et, s’agissant du dernier, de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre des majorations des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2016 au 31 avril 2017 et des congés payés afférents, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments apporté par le salarié et par l’employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Les trois chênes produisait les plannings signés par le salarié ; qu’en refusant d’examiner ces plannings versés par l’employeur aux motifs que ''la société ne justifie pas avoir mis en place les moyens de contrôle'' et qu’ ''elle ne justifie par aucune pièce des temps de pause pris par le salarié'', la cour d’appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa premier, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
7. Sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant retenu que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies et pris en compte les éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l’employeur, en ont déduit l’existence d’heures supplémentaires accomplies par le salarié et ont souverainement évalué l’importance de celles-ci et fixé les créances salariales s’y rapportant.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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