Cassation 23 septembre 2004
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’une contre-expertise avait été ordonnée par le juge du fond, de sorte qu’il ne lui appartenait pas, en référé, d’étendre la nouvelle décision d’expertise, la cour d’appel a violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-16.459, Bull. 2004 II N° 421 p. 356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16459 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 421 p. 356 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2002 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049130 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Domaine du Bourrian, qui prétendait que les travaux effectués par la SNC d’Aménagement des marines de Gassin (la SNC) faisaient obstacle à l’écoulement normal des eaux en provenance de son fonds, a saisi un juge des référés qui, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné une mesure d’expertise à laquelle furent appelés les divers intervenants à l’opération en cause et leurs assureurs ; qu’après dépôt du rapport, la société Domaine du Bourrian a assigné au fond la SNC, mais a été déboutée de ses prétentions ; que, sur appel de la société demanderesse, la cour d’appel a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, que la SNC a demandé au juge des référés d’étendre aux intervenants et à leurs assureurs avec une mission complémentaire ; que le juge des référés ayant rejeté cette demande, la SNC a interjeté appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la SNC prétend que le pourvoi est irrecevable par application des dispositions de l’article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que l’article 150 du nouveau Code de procédure civile prohibant toute voie de recours indépendamment des jugements sur le fond, n’est applicable que si le juge reste saisi d’une demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée ; qu’il n’en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner une nouvelle expertise, l’arrêt retient que la SNC est fondée dans le cadre de l’action récursoire du maître de l’ouvrage à l’encontre des architectes et entrepreneurs, ainsi que de leurs assureurs, à obtenir sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d’instruction que justifie l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé qu’une contre-expertise avait été ordonnée par la juridiction saisie de l’instance au fond, de sorte qu’il ne lui appartenait pas en référé, d’étendre la nouvelle décision d’expertise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande d’expertise de la SNC ;
Condamne la SNC d’Aménagement des marines de Gassin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
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