Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, 23-85.490, Publié au bulletin
CA Riom 29 août 2023
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CASS 23 avril 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que la partie civile n'avait pas la qualité de partie à la procédure de référé, et que seul le procureur de la République pouvait saisir le juge des libertés et de la détention pour la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Droit d'agir pour la liquidation de l'astreinte

    La cour a confirmé que seul le procureur de la République ou la personne concernée par les mesures pouvait faire appel de la décision, et que la partie civile n'était pas recevable à agir.

Résumé par Doctrine IA

La [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui a déclaré irrecevable son appel concernant la liquidation d'une astreinte. Dans un premier moyen, elle invoque une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant de l'absence de mise à disposition du dossier. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la [1] n'avait pas la qualité de partie. Dans un second moyen, elle conteste la compétence exclusive du procureur pour saisir le juge des libertés, en se référant à l'article L. 216-13 du code de l'environnement. La Cour confirme que seul le procureur ou la personne concernée peut agir, et rejette le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 2025, n° 23-85.490, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-85490
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 29 août 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 28 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.091, Bull. crim (cassation).
Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-84.154, Bull. crim. 2015, n° 62 (rejet).
Crim., 28 juin 2016, pourvoi n° 15-84.968, Bull. crim. 2016, n° 202 (rejet).
Crim., 28 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.091, Bull. crim (cassation).
Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-84.154, Bull. crim. 2015, n° 62 (rejet).
Crim., 28 juin 2016, pourvoi n° 15-84.968, Bull. crim. 2016, n° 202 (rejet).
Crim., 28 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.091, Bull. crim (cassation).
Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-84.154, Bull. crim. 2015, n° 62 (rejet).
Crim., 28 juin 2016, pourvoi n° 15-84.968, Bull. crim. 2016, n° 202 (rejet).
Crim., 28 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.091, Bull. crim (cassation).
Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-84.154, Bull. crim. 2015, n° 62 (rejet).
Crim., 28 juin 2016, pourvoi n° 15-84.968, Bull. crim. 2016, n° 202 (rejet).
Crim., 28 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.091, Bull. crim (cassation).
Crim., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-84.154, Bull. crim. 2015, n° 62 (rejet).
Crim., 28 juin 2016, pourvoi n° 15-84.968, Bull. crim. 2016, n° 202 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 216-13 du code de l’environnement.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012933
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00024
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Texte intégral

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