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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-84.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51273 |
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Texte intégral
N° F 25-84.837 F
N° 51273
SB4
1ER OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
MM. [O] [H] et [P] [L] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 3 juillet 2025, qui les a renvoyés devant la cour d’assises des mineurs de la Gironde sous l’accusation d’assassinat, association de malfaiteurs, violences aggravées, destruction par un moyen dangereux.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O] [H], et de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [L] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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